Article 20.6 (1)
Pendant la durée du contrat de professionnalisation, le salarié âgé de moins de 26 ans perçoit pour une activité à temps plein, les rémunérations brutes figurant dans le tableau ci-après, calculées sur la base du salaire minimum mensuel conventionnel prévu pour la 1re catégorie, niveau 1 (dit « niveau 1.1. »), puis après 6 mois de travail effectif, sur la base du niveau 2 de cette même catégorie (dit « niveau 1.2. »).
Le salaire minimum mensuel est celui figurant dans la colonne « appointements mensuels bruts » « 1re catégorie : employés », prévu par l'article 3 de l'annexe III de la convention collective nationale des entreprises de publicité et assimilées.
Les salariés de 26 ans et plus en contrat de professionnalisation d'une durée supérieure à 12 mois bénéficieront d'une rémunération égale à 100 % du salaire minimum mensuel correspondant au niveau de qualification de la fonction, à compter du douzième mois de présence.
| Titulaires d'un baccalauréat professionnel, d'un titre ou d'un diplôme professionnel de même niveau (niveaux I, II, III et IV) | Autre (inférieur au niveau IV) | |
|---|---|---|
| Moins de 21 ans | 65 % du salaire minimum mensuel niveau 1.1. * | 55 % du salaire minimum mensuel niveau 1.1. * |
| 21-25 ans révolus | 80 % du salaire minimum mensuel niveau 1.1. * | 70 % du salaire minimum mensuel niveau 1.1. * |
| 26 ans et plus | 85 % du salaire minimum mensuel correspondant au niveau de qualification de la fonction. À compter du douzième mois de présence, 100 % du salaire minimum mensuel correspondant au niveau de qualification de la fonction. | |
| * et, après 6 mois de travail effectif, sur la base du niveau 1.2 du salaire minimum mensuel. | ||
Les parties signataires conviennent que, dans l'hypothèse où le salaire minimum mensuel conventionnel viendrait à être dépassé par le salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic), les taux d'application définis au tableau précédent prendraient alors le niveau du Smic pour base de calcul.
Pour les entreprises domiciliées dans les DROM, le salaire servant de référence pour l'application des pourcentages susvisés, aux salariés travaillant dans ces départements, est celui déterminé par les dispositions de l'article L. 3423-2 du code du travail.
(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 6325-9 du code du travail.
(Arrêté du 17 février 2020 - art. 1)