Accord du 25 avril 2019 relatif à l'emploi et à la formation professionnelle

En vigueur depuis le 01/01/2019En vigueur depuis le 01 janvier 2019

Article 19.2.1

En vigueur

Acquisition des droits

Lorsque le titulaire du CPF est salarié, son compte est alimenté en euros à la fin de chaque année civile et, le cas échéant, par des abondements en droits complémentaires, en vertu de l'article L. 6323-10 du code du travail.

L'alimentation du compte dépend de la durée du travail de son titulaire et est fixée par les dispositions de l'article R. 6323-1 du code du travail. En principe, sauf cas particuliers ou dispositions conventionnelles plus favorables, le CPF est crédité à hauteur de 500 € par an pour un salarié à temps plein, avec un plafond de 5 000 €. Pour les salariés en deçà du niveau V de qualification (CAP, BEP) ou les personnes en situation de handicap accueillies dans un ESAT, le montant annuel du crédit CPF est majoré à 800 € et plafonné à 8 000 €.

Pour un salarié ayant une durée du travail supérieure ou égale à la moitié de la durée légale ou conventionnelle du travail sur l'ensemble de l'année, l'alimentation de son compte est identique à celle d'un salarié travaillant à temps plein. Pour celui dont la durée du travail est inférieure à la moitié de la durée légale ou conventionnelle, l'alimentation est calculée à due proportion de la durée du travail effectué.

Certaines périodes d'absence du salarié sont expressément assimilées à des périodes de travail pour l'acquisition de droits au CPF. Ainsi, conformément aux dispositions de l'article L. 6323-12 du code du travail, sont notamment intégralement pris en compte les congés parentaux (maternité, paternité et accueil de l'enfant, adoption, congé parental d'éducation…) ainsi que les absences pour maladie professionnelle ou accident du travail.