Accord du 25 avril 2019 relatif à l'emploi et à la formation professionnelle

En vigueur depuis le 01/01/2019En vigueur depuis le 01 janvier 2019

Article 26

En vigueur

Assiette des contributions

Conformément aux articles L. 6331-1 et suivants du code du travail, l'assiette des contributions correspond au montant du revenu d'activité retenu pour le calcul des cotisations sociales mentionnées à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

Les rémunérations versées aux apprentis, dans les entreprises de moins de 11 salariés, ainsi que les rémunérations exonérées de la taxe sur les salaires en application de l'article 231 bis L du code général des impôts ne sont néanmoins pas comptabilisées.