Article 26
Conformément aux articles L. 6331-1 et suivants du code du travail, l'assiette des contributions correspond au montant du revenu d'activité retenu pour le calcul des cotisations sociales mentionnées à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
Les rémunérations versées aux apprentis, dans les entreprises de moins de 11 salariés, ainsi que les rémunérations exonérées de la taxe sur les salaires en application de l'article 231 bis L du code général des impôts ne sont néanmoins pas comptabilisées.