Article 1er
L'opérateur de compétences (OPCO) a notamment pour mission :
– d'assurer le financement des contrats d'apprentissage et de professionnalisation, selon les niveaux de prise en charge fixés par les branches ;
– de prendre en charge les dépenses nécessaires à la formation des tuteurs et des maîtres d'apprentissage et à l'exercice de la fonction ;
– d'assurer le financement des actions de reconversion ou de promotion par l'alternance (Pro-A) ;
– de prendre en charge les actions concourant au développement des entreprises de moins de 50 salariés ;
– d'apporter un appui technique aux branches adhérentes pour établir la gestion des emplois et des parcours professionnels (GEPP) et pour déterminer les niveaux de prise en charge des contrats d'apprentissage et de professionnalisation ;
– d'assurer un appui technique aux branches professionnelles pour leur mission de certification mentionnée à l'article L. 6113-3 du code du travail ;
– d'assurer un service de proximité au bénéfice des très petites, petites et moyennes entreprises, permettant d'améliorer l'information et l'accès des salariés de ces entreprises à la formation professionnelle et de les accompagner dans l'analyse et la définition de leurs besoins en matière de formation, notamment au regard des mutations économiques et des techniques de leur secteur d'activité ;
– de promouvoir les formations réalisées en tout ou partie à distance ou les actions de formation en situation de travail (AFEST) auprès des entreprises.
L'OPCO peut conclure avec l'État :
– des conventions dont l'objet est notamment de définir la part des ressources qu'il peut affecter au cofinancement d'actions en faveur de la formation professionnelle et du développement des compétences des salariés et des demandeurs d'emploi ;
– une convention-cadre de coopération définissant les conditions de sa participation à l'amélioration et à la promotion des formations technologiques et professionnelles initiales, notamment l'apprentissage, ainsi que la promotion des métiers. Cette convention peut, le cas échéant, être conclue conjointement avec les organisations couvrant une branche ou un secteur d'activité.
Il peut également conclure des conventions avec les régions dans le cadre du développement de l'apprentissage.
L'OPCO demeure par ailleurs le gestionnaire du catalogue de formations de la branche dédié aux entreprises de moins de 11 salariés, et est en charge du plan de développement des compétences des entreprises de moins de 50 salariés.
Les parties signataires souhaitent que l'OPCO de la branche continue de s'inscrire plus étroitement dans l'accompagnement des entreprises de la branche, notamment des petites structures dans leur diagnostic GEPP et dans la mise en œuvre de leur politique de formation.
Dès lors, l'OPCO est responsable du suivi qualitatif et quantitatif de ce catalogue de formations et doit justifier, trimestriellement auprès de la CPNEFP, du nombre d'entreprises visitées dans le cadre de ce mandat de gestion, du nombre de démarches de formation entreprises et du nombre de formations réellement demandées par les entreprises bénéficiaires dudit catalogue.
Ce point trimestriel permet à la CPNEFP d'effectuer des propositions de délibération et d'assurer le suivi périodique des actions en faveur du secteur.
Ledit catalogue de formations est préconisé par la CPNEFP, dans les conditions prévues à l'article 9.3.
Les entreprises d'au moins 11 salariés peuvent aussi bénéficier du catalogue de formation de la branche, sous réserve de verser une contribution volontaire, le cas échéant dans le cadre d'une convention d'adhésion.