Article 4
L'accord peut, le cas échéant, être révisé pendant sa période d'application conformément aux dispositions des articles L. 2261-7 et suivants du code du travail.
La demande de révision peut être partielle ou porter sur la totalité de l'accord. Elle doit être notifiée à chacune des autres signataires, par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.
La demande de révision doit être obligatoirement accompagnée de propositions sur les thèmes dont il est demandé la révision.
Les négociations au sujet des demandes de révision doivent obligatoirement être initiées au plus tard dans un délai de 3 mois à compter de la réception de la demande, avec l'ensemble des organisations représentatives.
Il est rappelé que conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail, l'avenant de révision pourra être signé par les seules organisations syndicales représentatives signataires de l'accord ou celle(s) qui y auront adhérépréalablement. (1)
L'avenant conclu sera soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que l'accord.
(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.
(Arrêté du 3 octobre 2019 - art. 1)