Convention collective nationale des activités de marchés financiers du 11 juin 2010

Textes Attachés : Accord du 13 décembre 2018 relatif à la désignation d'un opérateur de compétences (OPCO)

Extension

Etendu par arrêté du 3 octobre 2019 JORF 9 octobre 2019

IDCC

  • 2931

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 13 décembre 2018. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : AMAFI,
  • Organisations syndicales des salariés : CFDT bourse ; CFTC marchés financiers ; CFE-CGC marchés financiers ; FO bourse,

Numéro du BO

2019-25

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Convention collective nationale des activités de marchés financiers du 11 juin 2010

    • Article

      En vigueur

      1. La loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel modifie en profondeur les dispositifs, les règles de financement et les compétences des acteurs de la formation professionnelle. Elle prévoit que :
      – la validité des agréments délivrés aux organismes collecteurs paritaires agréés (OPCA) des fonds de la formation professionnelle continue et des organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage (OCTA) expire au plus tard le 1er janvier 2019 ;
      – les organismes collecteurs paritaires agréés (OPCA) bénéficient d'un agrément provisoire en tant qu'opérateurs de compétences à compter du 1er janvier 2019 et jusqu'au 31 mars 2019 ;
      – un nouvel agrément, subordonné à l'existence d'un accord de branche conclu à cet effet entre les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs représentatives dans le champ d'application de l'accord, est pris au plus tard au 1er avril 2019 selon des modalités déterminées par décret ;
      – les agréments sont accordés en fonction notamment de la cohérence et de la pertinence économique du champ d'intervention des opérateurs de compétences (OPCO) et lorsque le montant des contributions gérées ou le nombre d'entreprises couvertes sont supérieurs respectivement à un montant et à un nombre fixés par décret ;
      – une branche professionnelle ne peut adhérer qu'à un seul opérateur de compétences (OPCO) ;
      – en l'absence de convention de branche transmise à l'autorité administrative au 31 décembre 2018, celle-ci désigne pour la branche professionnelle concernée un opérateur de compétences agréé.

      2. Dans une logique de cohérence des secteurs, et d'une forte proximité de métiers et de compétences, le futur OPCO a vocation à agréger des blocs de secteurs ayant des enjeux communs notamment d'emploi, de compétences, de formation, de mobilité et de services de proximité.

      L'OPCO assure notamment les missions suivantes :
      – le financement des contrats d'apprentissage et de professionnalisation, selon les niveaux de prise en charge fixés par la branche ;
      – l'appui technique à la branche pour établir la gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences (GPEC) et pour déterminer les niveaux de prise en charge des contrats d'apprentissage et des contrats de professionnalisation ;
      – l'appui technique à la branche en matière de certification ;
      – un service de proximité au bénéfice des très petites, petites et moyennes entreprises, permettant d'améliorer l'information et l'accès des salariés de ces entreprises à la formation professionnelle et d'accompagner ces entreprises dans l'analyse et la définition de leurs besoins en matière de formation professionnelle, notamment au regard des mutations économiques et techniques de leur secteur d'activité.

      3. Les signataires du présent accord (les signataires), en leur qualité de partenaires sociaux de la branche des activités de marchés financiers, prennent acte de la transformation des organismes paritaires collecteurs agréés (OPCA) en opérateurs en compétences (OPCO) au 1er janvier 2019 et de l'obligation de transmettre à l'administration au plus tard le 31 décembre 2018 un accord de désignation de l'OPCO de la branche (l'accord).

  • Article 1er

    En vigueur

    Champ d'application

    L'accord s'applique aux entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale des activités de marchés financiers (IDCC n° 2931), étendue par arrêté du 27 février 2012.

    Compte tenu de l'objet de cet accord, les signataires n'ont pas jugé nécessaire d'inclure des dispositions spécifiques pour les PME, celles-ci étant visées par ses dispositions au même titre que toutes les autres entreprises de la branche.

  • Article 2

    En vigueur

    Objet

    Les signataires, prenant acte des préconisations du rapport Marx/ Bagorski quant à la constitution d'un OPCO des services financiers et du conseil et étant en accord avec celles-ci, décident de désigner un opérateur de compétences de branche.

    À cet effet, ils désignent pour la branche le futur opérateur de compétences des services financiers et du conseil tel qu'il résultera du rapprochement du FAFIEC, actuel OPCA des branches de l'ingénierie, du numérique, des études et du conseil et de l'événement, avec OPCABAIA, actuel OPCA pour la banque et l'assurance, sous réserve de son l'agrément définitif de l'OPCO ainsi nouvellement constituéau plus tard le 1er avril 2019. (1)

    Par ailleurs, ils décident de contribuer aux discussions relatives à la constitution de ce futur OPCO et d'être partie prenante à son accord constitutif.

    (1) Alinéa étendu sous réserve que l'OPCO mentionné soit assimilé à l'OPCO Atlas, agréé par arrêté du 29 mars 2019.
    (Arrêté du 3 octobre 2019 - art. 1)

  • Article 3

    En vigueur

    Date d'entrée en vigueur. – Durée

    L'accord prend effet au plus tôt le 1er janvier 2019 après l'accomplissement des formalités de dépôt et de publicité faisant suite à sa signature et à sa notification à l'ensemble des organisations syndicales représentatives.

    L'accord est conclu pour une durée indéterminée.

  • Article 4

    En vigueur

    Révision

    L'accord peut, le cas échéant, être révisé pendant sa période d'application conformément aux dispositions des articles L. 2261-7 et suivants du code du travail.

    La demande de révision peut être partielle ou porter sur la totalité de l'accord. Elle doit être notifiée à chacune des autres signataires, par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.

    La demande de révision doit être obligatoirement accompagnée de propositions sur les thèmes dont il est demandé la révision.

    Les négociations au sujet des demandes de révision doivent obligatoirement être initiées au plus tard dans un délai de 3 mois à compter de la réception de la demande, avec l'ensemble des organisations représentatives.

    Il est rappelé que conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail, l'avenant de révision pourra être signé par les seules organisations syndicales représentatives signataires de l'accord ou celle(s) qui y auront adhérépréalablement. (1)

    L'avenant conclu sera soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que l'accord.

    (1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.
    (Arrêté du 3 octobre 2019 - art. 1)

  • Article 5

    En vigueur

    Dénonciation

    L'accord peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties, conformément aux dispositions légales applicables.

    En cas de dénonciation, l'accord reste valable jusqu'à la date de signature du nouvel accord venant se substituer au texte dénoncé et, à défaut, pendant une durée de 12 mois démarrant à la date d'expiration du préavis de dénonciation.

  • Article 6

    En vigueur

    Dépôt et extension

    L'accord fait l'objet d'un dépôt auprès de la DGT ou DIRECCTE et du greffe du conseil des prud'hommes dans les conditions légales en vigueur.

    Son extension est demandée par la partie la plus diligente auprès du ministère du travail.