Article 2
2.1. Champ d'application professionnel
Le champ d'application professionnel du présent accord est applicable à toutes les entreprises du champ d'application des CCN et activités suivantes :
2.1.1. Au titre de l'interbranche des entreprises et exploitations agricoles et des acteurs du territoire
Les professions agricoles définies à l'article L. 722-1 du code rural, 1°, 2°, 4° à l'exception de la conchyliculture, et 3° pour les activités telles que précisées au 1° pour les entreprises de travaux forestiers ou pour les entreprises de prestations de service en forêt, 2° et 3° de l'article L. 722-3 du code rural, y compris l'ONF, les parcs et jardins zoologiques privés relevant de la convention collective nationale de travail concernant le personnel des parcs et jardins zoologiques privés (IDCC 7017), les entreprises ou organismes travaillant au bénéfice ou à la défense des activités ci-avant énumérées, ainsi que les coopératives d'utilisation de matériel agricole.
IDCC 0493. – Les entreprises relevant de la convention collective nationale des vins, cidres jus de fruits, sirop, spiritueux et liqueurs.
IDCC 1659. – Les entreprises relevant de la convention collective nationale du rouissage teillage de lin.
IDCC 1760. – Les entreprises relevant de la convention collective nationale des jardineries et graineteries.
IDCC 501. – Du secteur du Crédit agricole.
IDCC 7502, 75X1, 75X2. – La Mutualité sociale agricole.
IDCC 7508. – Les Maisons familiales rurales.
IDCC 1978. – Les entreprises relevant de la convention collective des fleuristes et de la vente et des services des animaux familiers.
IDCC 3203. – Les structures relevant de la convention collective nationale des structures associatives de pêche de loisir et de protection du milieu aquatique.
IDCC 7013. – Les établissements d'entraînement de chevaux de courses au trot.
IDCC 7014. – Les établissements d'entraînement des chevaux de courses au galop.
Peuvent également bénéficier des services de l'OPCO, les structures qui ne sont pas rattachées à une branche professionnelle à la date de signature du présent accord, et notamment celles qui en manifestent leur volonté auprès de l'OPCO, dès lors que leurs activités respectent la cohérence et la pertinence économique du périmètre de l'OPCO conformément à la législation, sous réserve de la perception par l'OPCO des financements liés à la contribution légale. Ont notamment à la date de signature du présent accord manifesté cette volonté :
– l'Office national des forêts (ONF) ;
– le Pari mutuel urbain (PMU) ;
– les chambres consulaires agricoles.
2.1.2. Au titre du secteur alimentaire
Pour les industries alimentaires :
IDCC 2728. – Sucreries, sucreries – distilleries et raffineries de sucre.
IDDC 1930. – Métiers de la transformation des grains.
IDCC 3109. – Cinq branches des industries alimentaires diverses.
IDCC 1747. – Boulangerie pâtisserie industrielle.
IDCC 112. – Industries laitières.
IDCC 1586. – Industries charcutières.
IDCC 1396. – Industries de produits alimentaires élaborés.
IDCC 200. – Exploitations frigorifiques.
IDCC 1534. – Entreprises de l'industrie et des commerces en gros des viandes.
IDCC 1513. – Activités de production des eaux embouteillées, boissons rafraîchissantes sans alcool et de bières.
IDCC 1987. – Industrie des pâtes alimentaires.
IDCC 506. – Industries des produits exotiques.
IDCC 2075. – Centres immatriculés de conditionnement, de commercialisation et de transformation des œufs et des industries en produits d'œufs.
IDCC 1938. – CCN des industries de la transformation des volailles.
Pour la coopération agricole et familles associées :
Les coopératives agricoles, les unions de coopératives agricoles, les SICA et les filiales de droit commun des organismes précités dès lors qu'elles relèvent de l'article L. 722-20-6°, 6° bis, 6° ter, 6° quater, du code rural, les organismes conseil élevage et les associations de gestion comptable fédérées par le réseau CER France, à l'exception des coopératives d'utilisation de matériel agricole (CUMA) et leurs unions. Soit, en particulier, les entreprises relevant notamment du champ d'application des CCN suivantes :
IDCC 7001. – Coopératives et sociétés d'intérêt collectif agricole bétail et viande.
IDCC 7002. – Coopératives agricoles de céréales, de meunerie, d'approvisionnement, d'alimentation – bétail et d'oléagineux.
IDCC 7003. – Conserveries coopératives et SICA.
IDCC 7004. – Coopératives agricoles laitières.
IDCC 7005. – Caves coopératives vinicoles.
IDCC 7006. – Fleurs, fruits et légumes, pommes de terre : coopératives agricoles, unions de coopératives agricoles et SICA de fleurs, de fruits et légumes et de pommes de terre.
IDCC 7007. – Lin : teillage du lin, coopératives agricoles et SICA.
IDCC 7021. – Sélection et reproduction animales.
IDCC 7023. – Entreprises agricoles de déshydratation.
IDCC 8435. – Coopératives fruitières fromagères des départements de l'Ain, du Doubs et du Jura.
IDCC 7503. – Distilleries viticoles (coopératives et unions) et distillation (SICA).
IDCC 7008. – Contrôle laitier.
IDCC 7020. – Centre de gestion agréés et habilités agricoles.
Pour le commerce agricole :
IDCC 1077. – Entreprises du négoce et de l'industrie des produits du sol, engrais et produits connexes.
Peuvent également bénéficier des services de l'OPCO, les structures n'étant pas rattachées à une branche professionnelle, et notamment celles qui en manifestent leur volonté auprès de l'OPCO, dès lors que leurs activités respectent la cohérence et la pertinence économique du périmètre de l'OPCO conformément à la législation, sous réserve de la perception par l'OPCO des financements liés à la contribution légale. Ont notamment à la date de signature du présent accord manifesté cette volonté :
Le secteur du commerce d'animaux vivants.
2.1.3. Au titre de la pêche, cultures marines et de la coopération maritime
IDCC 5619. – Pêche professionnelle maritime.
IDCC 7019. – Conchyliculture.
IDCC 2494. – Coopération maritime.
Peuvent également bénéficier des services de l'OPCO, les structures n'étant pas rattachées à une branche professionnelle, et notamment celles qui en manifestent leur volonté auprès de l'OPCO, dès lors que leurs activités respectent la cohérence et la pertinence économique du périmètre de l'OPCO conformément à la législation, sous réserve de la perception par l'OPCO des financements liés à la contribution légale.
2.2. Champ d'application territorial
Le présent accord est applicable sur le territoire national y compris dans les collectivités, départements et régions d'outre-mer. (1)
(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2222-1 du code du travail.
(Arrêté du 21 mai 2021 - art. 1)