Article 3 (1)
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et sera déposé par la partie la plus diligente, conformément à l'article L. 2231-6 du code du travail.
Il prend effet à compter du premier jour civil suivant son extension qui sera demandée au ministère compétent par les signataires.
Le présent avenant produira ainsi ses effets aux seuls événements survenus postérieurement à son entrée en vigueur.
(1) L'article 3 est étendu sous réserve que les droits issus des articles L. 3142-4 et L. 3142-1-1 du code du travail en cas de décès d'un enfant s'appliquent aux décès intervenus à compter du 1er juillet 2020, conformément au V de l'article 1er de la loi nº 2020-692 du 8 juin 2020.
(Arrêté du 18 décembre 2020 - art. 1)