Nouvelle convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France du 15 mars 2013

En vigueur depuis le 01/03/2019En vigueur depuis le 01 mars 2019

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Nouvelle convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France du 15 mars 2013

Article IV. 1.1

En vigueur étendu

Création Emploi saisonnier - art. 1er (VNE)

Définition de l'emploi à caractère saisonnier

Conformément aux dispositions de l'article L. 1242-2 du code du travail, l'emploi saisonnier est défini comme celui dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ou emplois pour lesquels, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.

Compte tenu de la diversité des activités représentées au niveau de la branche, une saison peut se caractériser de différentes manières au sein des entreprises.

L'activité saisonnière est celle qui présente par nature un caractère régulier, cyclique et prévisible en raison des saisons et des modes de vie collectifs. Des tâches liées aux travaux viticoles et vinicoles, aux récoltes de fruits ou aux réceptions-visites en sont des exemples. L'activité née de la saison se renouvelle périodiquement et de façon habituelle aux mêmes périodes de l'année. Elle n'a donc pas de caractère exceptionnel et peut être anticipée.

Une augmentation de l'activité qui ne remplirait pas ces critères cumulatifs ne peut donner lieu à la conclusion d'un contrat saisonnier, mais doit faire l'objet de la conclusion d'un contrat à durée déterminée pour accroissement d'activité, tel que visé à l'article L. 1242-2,2°.