Article IV. 1.3.1
Conditions liées à l'ouverture du droit à la reconduction
À défaut d'accord collectif conclu au niveau de l'entreprise, un salarié ayant été embauché sous contrat de travail à caractère saisonnier peut demander à bénéficier du droit à la reconduction de son contrat de travail, sauf motif dûment fondé, sous réserve que les conditions cumulatives suivantes soient remplies :
– le salarié a travaillé dans le cadre d'un contrat saisonnier dans l'entreprise, sur deux mêmes saisons, sur 2 années consécutives ;
– le précédent contrat de travail du salarié n'a pas fait l'objet d'une rupture de manière anticipée ;
– l'employeur dispose d'un emploi saisonnier, tel que défini au 3° de l'article L. 1242-2, à pourvoir, compatible avec la qualification et la formation du salarié.
Article IV. 1.3.2
Obligation d'information de l'employeur relative au principe du droit à la reconduction
À défaut d'accord collectif conclu au niveau de l'entreprise, l'employeur informe le salarié par écrit :
– d'une part, des conditions du droit à la reconduction de son contrat de travail à caractère saisonnier ;
– et d'autre part, de la procédure prévue à l'article IV. 1.3.3 qu'il appartient au salarié de respecter s'il souhaite demander la reconduction de son contrat de travail à caractère saisonnier.
Cette information doit être effectuée dans le cadre du contrat de travail à caractère saisonnier.
La seule remise du livret d'accueil mentionné à l'article IV. 1.2 Ne peut avoir pour effet de remplacer l'information communiquée au salarié saisonnier concernant les conditions du droit à la reconduction de son contrat.
Article IV. 1.3.3
Demande du salarié à bénéficier du droit à la reconduction
Sous réserve que les conditions cumulatives mentionnées à l'article IV. 1.3.1 soient remplies, le salarié qui souhaite demander la reconduction de son contrat de travail à caractère saisonnier doit en informer son employeur par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette information, y compris par lettre recommandée avec avis de réception, et au plus tard 3 mois avant le début prévisible de la saison.
Cette demande de reconduction peut être formulée par le salarié à l'employeur dès la fin du contrat de travail à caractère saisonnier.
En tout état de cause, si les conditions mentionnées à l'article IV. 1.3.1 sont cumulativement remplies et que le salarié demande à l'employeur la reconduction de son contrat de travail à caractère saisonnier, l'employeur dispose d'un délai de 15 jours calendaires pour avis réception par écrit de la demande du salarié.
Dans ce cadre, le salarié peut bénéficier du droit à la reconduction de son contrat de travail à caractère saisonnier, sauf motif dûment fondé par l'employeur et prévu à l'article IV. 1.3.5 du présent chapitre.
En cas de réponse favorable de l'employeur, celle-ci ne garantit pas au salarié une durée du travail identique à celle du précédent contrat, la saison ayant par essence une durée variable.
Article IV. 1.3.4
Proposition de l'employeur au salarié de bénéficier du droit à la reconduction
Conformément aux dispositions de l'article L. 1244-2-2 du code du travail, et dès lors que les conditions cumulatives prévues à l'article IV. 1.3.1 sont réunies, l'employeur informe le salarié de la reconduction de son contrat, par tout moyen permettant de conférer une date certaine à cette information, y compris par lettre recommandée avec avis de réception envoyée à la dernière adresse connue du salarié, et sauf motif dûment fondé prévu à l'article IV. 1.3.5 du présent chapitre.
La procédure pour l'employeur qui souhaite proposer à un salarié la reconduction de son contrat de travail à caractère saisonnier ainsi que les modalités de réponse du salarié à cette proposition peuvent être prévues par le contrat de travail de ce dernier.
En tout état de cause, et en l'absence d'accord collectif conclu au niveau de l'entreprise, le salarié dispose d'un délai de 15 jours calendaires pour répondre à son employeur, à compter de la date de réception de la proposition de reconduction de son contrat de travail à caractère saisonnier.
L'absence de réponse du salarié pendant ce délai de 15 jours calendaires, ou le refus par ce dernier de la proposition qui lui a été adressée, ont pour conséquence la fin du droit à la reconduction du contrat de travail à caractère saisonnier.
Article IV. 1.3.5
Motifs pouvant justifier l'absence de reconduction du contrat de travail à caractère saisonnier
Conformément aux dispositions de l'article L. 1244-2-2 du code du travail, et dès lors que les conditions cumulatives prévues à l'article IV. 1.3.1 sont réunies, tout salarié peut bénéficier du droit à la reconduction de son contrat de travail à caractère saisonnier, sauf en cas de survenance de l'un des motifs dûment fondés suivants :
– l'inaptitude physique du salarié constatée par le médecin du travail ;
– l'absence d'un emploi saisonnier à pourvoir et compatible avec la qualification et la formation du salarié ;
– des conditions climatiques ou une activité saisonnière défavorables ;
– un manquement professionnel intervenu au cours de l'exercice du contrat de travail à caractère saisonnier précédent, dûment constaté et notifié par l'employeur au salarié au plus tard à l'échéance de son précédent contrat de travail et dans le respect des dispositions légales relatives au droit disciplinaire ;
– si les conditions cumulatives visées à l'article IV. 1.3.1 permettant de demander la reconduction du contrat de travail saisonnier ne sont pas remplies ;
– si les modalités de procédure prévues initialement entre l'employeur et le salarié et par le présent avenant n'ont pas été respectées (demande tardive, etc.).
Article IV. 1.3.6
Indemnité de non-reconduction du contrat de travail à caractère saisonnier
En cas de manquement de l'employeur à son obligation telle que prévue à l'article IV. 1.3.4, de proposer au salarié le bénéfice du droit à la reconduction, le salarié pourra prétendre à une indemnité égale au salaire perçu dans le cadre du contrat conclu sur la saison précédente, dans la limite de 1 mois de salaire brut (le salaire à prendre en compte étant le salaire brut moyen du salarié perçu lors de la saison précédente).
Le présent article s'applique sous réserve que le salarié ait tenu informé son employeur en cas de modification de ses coordonnées.