Avenant du 1er février 2019 relatif à l'emploi saisonnier

En vigueur depuis le 01/03/2019En vigueur depuis le 01 mars 2019

Article

En vigueur étendu

Dans le cadre de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, le législateur a souhaité sécuriser la situation des travailleurs saisonniers, tout en veillant à ce que les obligations créées ne portent pas une atteinte disproportionnée aux intérêts économiques et financiers des entreprises ayant recours à l'emploi saisonnier.

La branche des industries et des commerces en gros des vins, cidres, spiritueux, sirops, jus de fruits et boissons diverses étant expressément visée par l'arrêté du 5 mai 2017 listant les branches où l'emploi saisonnier est particulièrement développé, les partenaires sociaux ont été invités à engager des négociations ayant notamment pour objectif de définir les modalités de reconduction du contrat saisonnier, ainsi que la prise en compte de l'ancienneté du salarié.

Souhaitant lutter contre la précarité des emplois saisonniers, les partenaires sociaux de la branche rappellent que le contrat à durée indéterminée doit être utilisé chaque fois que l'emploi proposé peut être stable.

Le présent avenant est conclu en application des dispositions de l'article 86 de la loi du 8 août 2016 susvisée, et en complément des accords de branche en vigueur relatifs en particulier aux régimes de prévoyance et de frais de santé, et à la formation professionnelle continue.

Afin, d'une part, de renforcer la sécurisation de la situation des travailleurs saisonniers en leur permettant notamment une meilleure anticipation, et d'autre part, de permettre aux entreprises de s'assurer de la disponibilité de salariés saisonniers fidélisés, les partenaires sociaux de la branche décident de modifier par le présent avenant, les dispositions conventionnelles relatives aux contrats de travail à caractère saisonnier.