Article 3.1
Organismes mutualistes de moins de 50 salariés
Le présent accord ne comporte pas de stipulation spécifique pour les organismes mutualistes de moins de 50 salariés.
En effet, l'objet du présent accord est d'assurer à tous les salariés de la branche mutualité un socle commun de garanties minimales.
Ce principe s'entend sans préjudice des dispositions de l'article 2.4 de la convention collective de la mutualité qui n'est pas modifié par le présent accord.