Convention collective nationale des employés, techniciens, agents de maîtrise et cadres de la presse d'information spécialisée du 27 décembre 2018.

Article 23

En vigueur

Astreintes

Les entreprises qui demandent à certains salariés, sans que ceux-ci soient sur leur lieu de travail et sans qu'ils soient à la disposition immédiate de l'employeur, d'être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail, doivent mettre en œuvre un régime d'astreinte. La simple mention d'astreinte dans le contrat de travail n'est pas suffisante pour s'imposer au salarié.

En l'absence d'accord d'entreprise relatif aux astreintes, les entreprises doivent se conformer aux dispositions qui suivent.

À défaut de convention ou d'accord, par l'employeur après consultation du comité social et économique (CSE) et après information de l'agent de contrôle de l'inspection du travail. (1)

Il doit dans ce cadre prévoir le mode d'organisation des astreintes et leur compensation, sous forme de rémunération ou de temps de repos, et les modalités d'information des salariés concernés.

Il est rappelé que la programmation individuelle des périodes d'astreinte est portée à la connaissance des salariés concernés 15 jours à l'avance, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve qu'ils en soient avertis au moins 1 jour franc à l'avance.

Pendant une durée de 1 an, l'employeur tient à la disposition de l'inspection du travail, le document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte accompli chaque mois par le salarié ainsi que la compensation correspondante.

Les entreprises doivent faire appel, pour la mise en place des astreintes, dans la mesure du possible, à des salariés volontaires.

Le salarié en astreinte doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. Durant l'astreinte, il n'a pas l'obligation d'être à son domicile ou à proximité, mais doit pouvoir être joint par son employeur.

En tout état de cause, les astreintes ne peuvent se dérouler pendant les périodes de congés ou de formation.

La période d'astreinte ne constitue pas un temps de travail effectif, en conséquence elle est prise en compte dans la durée minimale de repos quotidien et de repos hebdomadaire, à l'exception des périodes d'intervention éventuelles qui sont décomptées comme du temps de travail effectif.

À ce titre, les heures d'intervention ouvrent droit, le cas échéant, aux majorations prévues par la présente convention collective, au titre du travail effectué de nuit, le jour de repos hebdomadaire ou un jour férié.

(1) Alinéa étendu, sous réserve du respect de l'article L. 3121-12 du code du travail, qui permet une mise en place d'un régime d'astreintes par décision unilatérale de l'employeur sous réserve d'une consultation préalable du comité social et économique et après information de l'agent de contrôle de l'inspection du travail.
(Arrêté du 20 mai 2020 - art. 1)