Article 10
Le recrutement des salariés s'effectue conformément aux dispositions de la législation en vigueur sur le placement des travailleurs et le contrôle de l'emploi.
Tout salarié fait l'objet d'une visite médicale d'information et de prévention au plus tard dans les 3 mois qui suivent son embauche. Toutefois, conformément à l'article R. 4624-15 du code du travail, est dispensé de cette visite le salarié qui a bénéficié d'une visite d'information et de prévention dans les 5 ans, ou dans les 3 ans précédant son embauche s'agissant du salarié visé par l'article R. 4624-17 (dont l'état de santé, l'âge, les conditions de travail ou les risques professionnels auxquels il est exposé le nécessitent, notamment les travailleurs handicapés, les travailleurs qui déclarent être titulaires d'une pension d'invalidité et les travailleurs de nuit) si l'ensemble des conditions suivantes sont réunies :
1° Le travailleur est appelé à occuper un emploi identique présentant des risques d'exposition équivalents ;
2° Le professionnel de santé du travail est en possession de la dernière attestation de suivi ou du dernier avis d'aptitude ;
3° Aucune mesure individuelle d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail ou des mesures d'aménagement du temps de travail ou aucun avis d'inaptitude n'ont été émis au cours des 5 dernières années ou, pour le travailleur mentionné à l'article R. 4624-17, au cours des 3 dernières années par le médecin du travail.
L'engagement de chaque salarié est confirmé par un écrit lui précisant :
– l'emploi occupé par le salarié ;
– le lieu de travail du salarié ;
– le groupe de qualification de l'emploi occupé dans la classification de la présente convention collective ;
– la date et le début de contrat ;
– la durée de la période d'essai prévue et son renouvellement éventuel ;
– le montant du salaire de base et des éventuels autres éléments constitutifs de la rémunération ;
– l'intitulé de la convention collective.
Toute modification du contrat de travail fait obligatoirement l'objet d'un avenant écrit et contresigné par les parties.
Pour toute vacance ou création d'emploi, les employeurs s'engagent à étudier la candidature du personnel de l'entreprise apte à l'emploi.
L'employeur doit tenir à la disposition des salariés le texte de la convention collective applicable. Il en informe les salariés par voie d'affichage dans les locaux de l'entreprise, ainsi que par une mention dans le contrat de travail. L'employeur doit communiquer à tous les représentants du personnel un exemplaire à jour de la convention collective.
En cas de recours à un contrat à durée déterminée, le caractère temporaire de l'engagement devra toujours être précisé par écrit au plus tard dans les 2 jours suivant l'embauche, quant à sa nature et à sa durée.