Convention collective nationale des employés, techniciens, agents de maîtrise et cadres de la presse d'information spécialisée du 27 décembre 2018.

Article 9.3 (1)

En vigueur

Négociation en l'absence de délégués syndicaux

Modalités de négociation dans les entreprises de moins de 11 salariés. Le projet d'accord élaboré par l'employeur est soumis à la consultation du personnel à l'issue d'un délai de 15 jours courant à compter de la communication dudit projet à chaque salarié. Il est ratifié à la majorité des 2/3 du personnel.

Modalités de négociation dans les entreprises de 11 à 20 salariés sans comité social et économique. Le projet d'accord élaboré par l'employeur est soumis à la consultation du personnel à l'issue d'un délai de 15 jours courant à compter de la communication dudit projet à chaque salarié. Il est ratifié à la majorité des 2/3 du personnel. (2)

Modalités de négociation dans les entreprises de 11 à 49 salariés avec comité social et économique (CSE). L'accord d'entreprise est négocié soit :
– avec les élus du CSE mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives (4). L'accord doit être approuvé à la majorité des suffrages (3) ;
– avec un ou plusieurs salariés mandatés par une organisation syndicale représentative (4). Si le ou les salariés mandatés ne sont pas membres du CSE, l'accord doit être approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.

Modalité de négociation dans les entreprises d'au moins 50 salariés. L'accord d'entreprise est négocié soit (5) :
avec les élus du CSE mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives. L'accord doit être approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés ;
– avec les élus du CSE non mandatés représentant la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections. L'accord ne peut alors porter que sur les mesures dont la mise en œuvre nécessite un accord collectif ;
– un salarié mandaté par une organisation syndicale représentative, lorsque aucun élu n'a souhaité négocier ou en l'absence d'élu. L'accord doit être approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.

(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 2232-11 et suivant du code du travail.
(Arrêté du 20 mai 2020 - art. 1)

(2) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2232-23-1 du code du travail.
(Arrêté du 20 mai 2020 - art. 1)

(3) L'alinéa 4 est étendu sous réserve que les termes « l'accord doit être approuvé à la majorité des suffrages » soient entendus comme signifiant que la validité des accords est subordonnée à leur signature par des membres du personnel représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles, conformément aux dispositions du II de l'article L. 2232-23-1.
(Arrêté du 20 mai 2020 - art. 1)

(4) Les alinéas 4 et 5 sont étendus sous réserve que les termes « mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives » soient entendus comme « mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au niveau de la branche ou, à défaut par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel » conformément aux dispositions du 1° du I de l'article L. 2232-23-1.
(Arrêté du 20 mai 2020 - art. 1)

(5) Par conséquent, les alinéas 6 à 9 sont étendus sous réserve du respect des dispositions des articles L. 2232-24 à L. 2232-26 du code du travail et sous réserve que les termes « mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives » soient entendus comme « mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au niveau de la branche ou, à défaut par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel, conformément aux dispositions des articles L. 2232-24 à L. 2232-26 du code du travail.
(Arrêté du 20 mai 2020 - art. 1)