Article 3
L'article 19 « Financement du fonds sur le haut degré de solidarité » est annulé et remplacé comme suit :
« Article 19
Financement du fonds sur le haut degré de solidarité
Le fonds sur le haut degré de solidarité est alimenté chaque année par 2 % des cotisations TTC appelées au titre de l'article 18 ci-avant.
Il est expressément convenu que l'obligation des entreprises, pour l'alimentation du fonds sur le haut degré de solidarité, en application du présent accord, se limite au seul paiement des cotisations visées ci-dessus. »