Avenant n° 2 du 28 novembre 2018 à l'accord du 15 septembre 2015 relatif à la mise en place d'un régime de complémentaire santé

En vigueur depuis le 01/01/2019En vigueur depuis le 01 janvier 2019

Article

En vigueur

Il est rappelé que par accord collectif du 15 septembre 2015, les partenaires sociaux ont mis en place un régime complémentaire de remboursement de frais de santé obligatoire (ci-après « le régime de complémentaire santé »).

Ce régime a pour objectif de garantir l'accès de l'ensemble des salariés relevant de la convention collective nationale des structures associatives de pêche de loisir et de protection du milieu aquatique, à une couverture collective de frais de santé de qualité.

Conformément à l'article 6 de l'accord collectif du 15 septembre 2015, la commission nationale paritaire de suivi s'est réunie en date du 24 octobre 2018 afin :
– d'étudier les rapports financiers et analyses commentés, établis et communiqués par l'organisme assureur ;
– d'émettre les propositions d'ajustement du régime au regard des résultats constatés ;
– et de soumettre à la CNPPNI toutes modifications corrélatives au présent accord et aux contrats de garanties collectives.

Compte tenu des résultats excédentaires constatés en 2017 et sur le 1er semestre 2018, il a été proposé de proroger d'une année les taux de cotisations appliqués au titre de l'année 2018, tels que résultant de l'avenant n° 1 du 7 décembre 2017.

C'est dans ces conditions que les parties ont pris la décision, après validation par la CNPPNI lors d'une réunion du 24 octobre 2018, de réviser l'accord collectif du 15 septembre 2015, en application de son article 9, afin de maintenir au titre de la seule année 2019, les taux de cotisations du régime complémentaire santé obligatoire appliqués au titre de l'année 2018. Ainsi, à compter du 1er janvier 2019 et jusqu'au 31 décembre 2019, les taux de cotisations du régime obligatoire fixés à l'article 4.3.1 demeureront appelés à hauteur de 90 %.

Il a donc été décidé et convenu ce qui suit, en application de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale :