Article 1er (1)
Les dispositions de l'article 6.8 relatif aux congés pour événements familiaux sont remplacées par les dispositions suivantes :
– mariage du salarié : 5 jours ouvrés ;
– mariage d'un enfant : 3 jours ouvrés ;
– mariage d'un frère, d'une sœur : 1 jour ouvré ;
– décès du conjoint ou concubin déclaré, enfant : 5 jours ouvrés ;
– décès des parents : 3 jours ouvrés ;
– décès des frères, sœurs, beaux-parents, grands-parents : 3 jours ouvrés ;
– naissance ou adoption : 3 jours ouvrés dans les 15 jours suivant l'événement.
Ces congés sont rémunérés.
(1) Article étendu sous réserve d'accorder le même nombre de jours de congés en cas de mariage et en cas de pacte civil de solidarité conformément aux dispositions de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 relative à l'égalité réelle entre les femmes et les hommes et des articles L. 1132-1 et L. 1133-1 du code du travail.
(Arrêté du 24 juillet 2019 - art. 1)