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Au regard de chacun des facteurs de pénibilité définis par la loi, l'entreprise doit procéder à l'évaluation des postes de travail et déterminer si cette évaluation met en évidence, pour chaque salarié, des niveaux d'exposition dépassant les « seuils de pénibilité » fixés par voie de règlement (voir annexe 1), après application des mesures de protection collective et individuelle. L'évaluation s'effectue selon les principes généraux de prévention fixés par le code du travail. L'employeur doit aussi s'assurer que les risques professionnels, facteurs de pénibilité, ont bien été identifiés et s'il y a lieu, effectivement répertoriés dans le document unique d'évaluation et de prévention des risques professionnels.
Cette démarche doit donner lieu à information et consultation des représentants élus du personnel, lorsqu'ils existent dans l'entreprise, ainsi qu'à information des salariés concernés.
Facteur 1 : contraintes physiques marquées
A. – Manutention manuelle de charges
Définition : on entend par manutention manuelle, toute opération de transport ou de soutien d'une charge, dont le levage, la pose, la poussée, la traction, le port ou le déplacement, qui exige l'effort physique d'un ou plusieurs travailleurs (art. R. 4541-2 du code du travail). Ces opérations peuvent comporter des risques, notamment dorso-lombaires, pour les travailleurs en raison des caractéristiques de la charge ou des conditions ergonomiques défavorables.
Les emplois ou métiers susceptibles d'être concernés dans la branche HPA sont : les agents d'entretien et de maintenance, les agents d'entretien d'espaces verts, les serveurs et barman, les cuisiniers et personnel de cuisine, les vendeurs magasin, l'animation et éventuellement les cadres exerçant, à titre occasionnel, une tâche de manutention.
B. – Postures pénibles
Définition : les postures pénibles définies comme positions forcées des articulations sont principalement celles qui comportent des gestes avec maintien des bras en l'air à une hauteur située au-dessus des épaules ou des positions accroupies ou à genoux ou positions du torse en torsion ou positions du torse fléchi.
Les emplois ou métiers susceptibles d'être concernés dans la branche HPA sont : les agents d'entretien et de maintenance, les agents d'entretien d'espaces verts, les serveurs et barman, les cuisiniers et personnel de cuisine, les vendeurs magasin.
C. – Vibrations mécaniques
Définition : les vibrations mécaniques peuvent être transmises aux mains et aux bras par des machines portatives (exemples : débrousailleuses, tronçonneuses, taille-haies…), guidées à la main (exemples : tondeuses…) ou encore par certaines opérations nécessitant que les opérateurs travaillent des pièces tenues à la main. Elles peuvent exposer les mains et les bras des opérateurs à des niveaux élevés de vibrations pouvant entraîner des troubles vasculaires, des lésions ostéo-articulaires ou des troubles neurologiques ou musculaires. Les vibrations transmises à l'ensemble du corps, notamment lors de la conduite régulière de véhicules ou d'engins (exemples : tondeuses auto-portées, tracteur…) sont susceptibles d'entraîner des lombalgies et des microtraumatismes de la colonne vertébrale.
Les tâches éventuellement concernées dans la branche HPA sont celles impliquant un travail avec machines et outils vibrants pour l'entretien des espaces verts et les manutentions.
Les emplois ou métiers susceptibles d'être concernés dans la branche HPA sont : les agents d'entretien et de maintenance, les agents d'entretien d'espaces verts.
Facteur 2 : pénibilité au titre d'un environnement physique agressif
A. – Agents chimiques dangereux, y compris vapeurs, poussières et fumées
Définition : sont visés ici les agents chimiques dangereux mentionnés aux articles R. 4412-3 et R. 4412-60 du code du travail, y compris les poussières et les fumées. L'exposition aux agents chimiques peut intervenir selon deux modes :
– des produits sont utilisés de façon délibérée, sous leurs états liquide, solide ou gazeux, pour leurs propriétés (diluant, dégraissant…) ou comme intermédiaires avec d'autres produits pour fabriquer un matériau ou une autre substance, et ce dans des conditions particulières de mises en œuvre (application au chiffon ou au rouleau, par trempage, par pulvérisation, à de hautes températures, sous pression…) ;
– un procédé ou une activité donne lieu à des émissions de produits chimiques (poussières, vapeurs, gaz, fumées, brouillards…), il y a alors pollution du poste de travail ou de son environnement, d'où une exposition possible de l'opérateur ou des salariés de l'entreprise.
L'inhalation est le mode d'exposition professionnelle le plus fréquent. Vient ensuite la voie cutanée : les effets sont alors soit locaux (irritation, brûlure, nécrose…) soit généraux.
Certaines tâches dans la branche HPA nécessitent l'utilisation de divers produits, lors des opérations de nettoyage et d'entretiens des locaux sanitaires, des poubelles, des lieux d'hébergement… (gel, désinfectant, dépoussiérant…) et lors des opérations de nettoyage et d'entretiens des piscines et espaces aquatiques (chlore, pH…).
Les emplois ou métiers susceptibles d'être concernés dans la branche HPA sont : les agents d'entretien et de maintenance, les agents d'entretien d'espaces verts, et les surveillants de baignade, entretien pôle aquatique.
B. – Conditions climatiques extrêmes
Définition : il s'agit des situations de travail soumises à une température soit inférieure ou égale à 5 degrés Celsius soit au moins égale à 30 degrés Celsius. Il est à noter que la température s'entend des températures liées à l'activité elle-même.
Compte tenu de l'activité plein air de la branche, les salariés sont amenés à travailler pour partie à l'extérieur, notamment les agents d'entretien et de maintenance, les agents d'entretien d'espaces verts, les surveillants de baignade, entretien pôle aquatique, les serveurs et barman, les cuisiniers et personnel de cuisine, ainsi que le personnel d'animation.
C. – Exposition au bruit
Définition : les paramètres physiques utilisés comme indicateurs de ce risque sont précisés aux articles R. 4431-1 et suivants du code du travail.
Les tâches éventuellement concernées dans la branche HPA sont celles rattachées aux zones de bar et restauration, l'entretien des espaces verts et maintenance, et la zone de la piscine et de l'espace aquatique.
Les emplois ou métiers susceptibles d'être concernés dans la branche HPA sont : les agents d'entretien et de maintenance, les agents d'entretien d'espaces verts, les serveurs et barman, les cuisiniers et personnel de cuisine, les surveillants de baignade, entretien pôle aquatique, ainsi que le personnel d'animation.
D. – Milieu hyperbare
Définition : sont visés ici les travaux hyperbares et les interventions en milieu hyperbare définis aux articles R. 4461-1 et suivants du code du travail.
Facteur non pertinent : compte tenu des activités des entreprises de la branche HPA, aucun emploi ou tâche ne se rapporte à ce type de risque de pénibilité.
Facteur 3 : rythmes de travail
A. – Travail de nuit
Définition : sont ici visées les situations de travail de nuit dans les conditions fixées aux articles L. 3122-2 à L. 3122-5 du code du travail.
Les emplois ou métiers susceptibles d'être concernés dans la branche HPA sont : les veilleurs et gardiens ayant la qualité de travailleurs de nuit.
B. – Travail en équipes successives alternantes
Définition : peut concerner tout mode d'organisation du travail en équipe, selon lequel des travailleurs sont occupés successivement sur les mêmes postes de travail, selon un certain rythme, y compris le rythme rotatif, et qui peut être de type continu ou discontinu, entraînant pour les travailleurs la nécessité d'accomplir un travail à des heures différentes sur une période donnée de jours ou de semaines.
Facteur non pertinent : ce mode d'organisation du travail en équipe (travail posté en continu, semi-continu) ne se retrouve pas dans les entreprises de la branche HPA.
C. – Travail répétitif
Définition : le travail répétitif est caractérisé par la répétition d'un même geste, à une cadence contrainte, imposée ou non par le déplacement automatique d'une pièce ou par la rémunération à la pièce, avec un temps de cycle défini.
Facteur non pertinent : ce type de travail ne se retrouve pas dans les entreprises de la branche HPA.