Accord du 11 décembre 2018 relatif à la prévention de la pénibilité

En vigueur depuis le 12/12/2019En vigueur depuis le 12 décembre 2019

Article

En vigueur

La pénibilité est définie, dans le cadre des dispositions légales en vigueur et du présent accord, comme l'exposition d'un salarié à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels, au-delà de seuils déterminés par voie réglementaire, liés à des contraintes physiques marquées, un environnement physique agressif, à certains rythmes de travail. La pénibilité au travail est caractérisée par une exposition à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels susceptibles de laisser des traces durables, identifiables et irréversibles sur la santé. Ces facteurs de pénibilité sont définis dans le code du travail. Les situations de pénibilité au travail diagnostiquées doivent faire l'objet de mesures particulières de prévention et de protection collective et individuelle, afin de préserver et améliorer la santé physique et mentale des salariés de la branche.

Le présent accord de branche a été négocié et conclu dans le cadre des dispositions de l'article L. 4163-2 du code du travail.

Bien que le diagnostic technique mené auprès des entreprises de la branche de l'hôtellerie de plein air n'ait pas caractérisé de pénibilité au sens des dispositions légales et réglementaires, les partenaires sociaux de la branche entendent contribuer de manière effective à la prévention de la pénibilité au travail, par des mesures et préconisations adaptées à l'activité et aux structures de la branche de l'hôtellerie de plein air.

Ils rappellent les enjeux essentiels de la prévention en termes d'attractivité des emplois de la branche, de sécurité au travail et dans le travail, de diminution des accidents du travail et maladies professionnelles, de développement et d'amélioration de la compétitivité des entreprises.

Enfin, ils entendent également faire du présent accord le socle de référence, pour chaque entreprise de la branche, dans le domaine de la prévention de la pénibilité et de la protection collective et individuelle des salariés.

Le présent accord a donc pour finalités :
– de présenter, à partir de l'audit diligenté par la branche, une politique de prévention des facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 du code du travail ;
– d'ouvrir sur une véritable démarche de prévention au sein de chaque entreprise de la branche, en tenant compte notamment des spécificités des entreprises de moins de 50 salariés, qui composent la grande majorité de la branche (voir art. 2 ci-dessous) ;
– de permettre aux entreprises de la branche d'appliquer directement les dispositions et mesures prévues dans le cadre de l'accord, sous réserve du respect des obligations spécifiques prévues par l'article L. 4162-1 du code du travail pour les entreprises d'au moins 50 salariés ;
– de fédérer par cette démarche commune de prévention dynamique et adaptée, d'une part les employeurs de la branche en tant que garants de la sécurité et de la santé au travail de leurs salariés, et d'autre part les salariés eux-mêmes, tenus, en tant qu'acteurs de la prévention, d'utiliser les équipements de travail, les moyens de protection collectifs et individuels mis à leur disposition et de respecter les consignes et instructions données.

A. – Rappel des obligations des employeurs en matière sécurité et de pénibilité

Les partenaires sociaux de la branche rappellent dans le cadre de ce préambule, que chaque employeur est tenu, conformément aux dispositions légales :
– d'une manière générale, dans le cadre de l'obligation de sécurité de résultat de l'employeur, de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la santé physique et mentale des salariés, et d'en assurer l'effectivité notamment par l'intermédiaire des échelons hiérarchiques ;
– et plus particulièrement :
–– d'identifier les postes de travail, métiers ou situations de travail de l'entreprise susceptibles d'exposer les salariés à des risques de pénibilité sur la base du présent accord ;
–– d'indiquer, en annexe à leur document unique d'évaluation et de prévention des risques professionnels mis à jour au moins 1 fois par an, les effets de l'exposition à un ou plusieurs facteurs de pénibilité ;
–– de déclarer, si besoin est, de façon dématérialisée aux caisses concernées, les facteurs ouvrant des droits pour les salariés concernés au titre d'un compte professionnel de prévention (C2P), dans les conditions fixées par la loi et les règlements ;
–– de négocier un accord collectif d'entreprise ou élaborer un plan d'action de prévention de la pénibilité si l'effectif de l'entreprise ou du groupe comprend au moins 50 salariés dont 25 % au moins sont exposés à un des six facteurs entrant dans le C2P, ou lorsque leur sinistralité au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est supérieure à un taux actuellement fixé à 0,25. Il est ici rappelé, que si le présent accord de branche est étendu, les entreprises ou groupes de 50 à moins de 300 salariés n'auront pas l'obligation de négocier un accord collectif ou un plan d'action ;
–– de solliciter l'avis des instances représentatives du personnel, lorsqu'elles existent dans l'entreprise, en matière de santé au travail et de pénibilité, et de s'appuyer sur l'expertise des services de santé au travail et de tout autre intervenant en prévention des risques professionnels.

B. – Rappel des obligations des salariés en matière de sécurité et prévention

Les parties au présent accord rappellent aussi, que chaque salarié est également acteur de la prévention. Conformément aux dispositions du code du travail, il lui incombe dans le cadre des instructions qu'il reçoit, de prendre soin, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celle des autres personnes concernées par ses actes ou omissions.