Article 10
Le présent accord sera, conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail, notifié aux organisations syndicales représentatives.
Il sera rendu public et versé dans une base de données nationale dans les conditions définies à l'article L. 2231-5-1.
Il fera l'objet d'un dépôt auprès des services centraux du ministre chargé du travail en deux exemplaires, une version sur support papier et une version sur support électronique, et auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris dans les conditions définies par l'article L. 2231-6 du code du travail. Il fera également l'objet d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2261-24 et suivants du code du travail.