Article 4
Groupe de travail
En application de l'article 4 de l'accord relatif à la négociation de branche du 27 juillet 2016, des groupes de travail sont mis en place ; les parties s'engagent à ce que les membres de ces groupes de travail soient composés des mêmes représentants pour l'ensemble de l'année 2019, désignés par chaque organisation syndicale représentative.