Article 4
Le présent accord permet, en application de l'article L3312-2 du code du travail, et du seul fait de sa mise en application, aux entreprises de moins de 50 salariés de mettre en application un régime d'intéressement des salariés aux résultats de l'entreprise, d'accéder à l'intéressement sans avoir à conclure elles-mêmes un accord d'intéressement qui leur soit propre. (1)
S'agissant d'un dispositif « clef en main », en deçà d'un effectif de 50 salariés, l'employeur peut mettre en place le présent accord d'intéressement par décision unilatérale (1). A partir de 50 salariés, un accord d'entreprise est nécessaire.
Il est ouvert aux entreprises dont l'activité relève du champ d'application du présent accord répertoriées sous le code NAF : 4772A, IDCC 733.
Le présent accord d'intéressement de branche type est institué pour une durée indéterminée. Il prend effet pour la première fois à la date du 1er janvier 2019.
Les modifications affectant l'accord d'intéressement de branche prendront effet selon les conditions suivantes :
– à effet immédiat pour les entreprises dont l'adhésion intervient ultérieurement à l'entrée en vigueur de la modification ;
– à l'issue des trois exercices d'application pour les entreprises dont l'adhésion est antérieure à l'entrée en vigueur de la modification.
Les modifications d'ordre public s'appliqueront conformément aux nouvelles dispositions légales et règlementaires.
En cas de dénonciation de l'accord d'intéressement de branche par l'ensemble des parties signataires, ses dispositions continuent de s'appliquer au sein des entreprises ayant adhéré, jusqu'au terme de leur période triennale d'application respectives.
(1) Alinéa et phrase exclus de l'extension comme contraires aux dispositions des articles L. 2232-10-1, L. 3312-2 et D. 3312-1 nouveau du code du travail.
(Arrêté du 6 novembre 2020 - art. 1)