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Annexe I
Garanties (1)
Décès
| Nature des garanties | Niveaux de prestations (en pourcentage du salaire annuel de référence tranches A et B) | |
|---|---|---|
| Décès toutes causes : en cas de décès toutes causes du participant, l'institution verse au (x) bénéficiaire (s) un capital dont le montant est fixé ci-après. Cette garantie décès fait l'objet des 2 options ci-dessous. Cette option est levée par le ou les bénéficiaires au moment de la réalisation du risque. Option I : Garanties capital décès majoré. – Allocation frais d'obsèques. Option II : Garanties capital décès. – Allocation frais d'obsèques et rente éducation. À défaut de choix exprimé par les bénéficiaires, ou faute d'accord sur le choix de l'option entre les bénéficiaires, c'est l'option I qui sera retenue. Le montant du capital assuré en cas de décès d'un participant est fixé en fonction du nombre d'enfants à charge, de l'option choisie et de son salaire annuel de base. | ||
| Situation de famille du participant : | Option I | Option II |
| Célibataire, veuf, divorcé sans enfant à charge | 75 % | 75 % |
| Marié, pacsé, concubin sans enfant à charge | 100 % | 100 % |
| Célibataire, veuf, divorcé avec un enfant à charge | 150 % | 75 % |
| Marié, pacsé, concubin avec un enfant à charge | 150 % | 75 % |
| Majoration par enfant à charge | 50 % | – |
| Rente éducation OCIRP (2) : en cas de décès d'un participant, une rente éducation est versée au profit de chaque enfant à charge dont le montant annuel est fixé à : | ||
| Âge des enfants à charge tels que définis à aux conditions générales : | Option I | Option II |
| – jusqu'à 11 ans | – | 5 % |
| – de 12 ans à 17 ans | – | 10 % |
| – de 18 ans à 25 ans révolus en cas de poursuite d'études | – | 15 % |
| – si l'enfant à charge devient orphelin de père et de mère | – | Le montant de la rente ci-dessus est doublé |
| Allocation frais d'obsèques : cette allocation est versée à la personne ayant réglé les frais d'obsèques sur présentation des justificatifs. | ||
| En cas de décès du participant, du conjoint ou d'un enfant à charge, il est versé par l'institution une allocation forfaitaire dont le montant est égal à | Option I | Option II |
| 100 % du plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur à la date du décès | 100 % du plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur à la date du décès | |
| Perte totale et irréversible d'autonomie toutes causes : | ||
| Versement par anticipation, au participant lui-même, du capital décès toutes causes dont le montant est fixé à : | ||
| Situation de famille du participant : | ||
| Tout participant, quelle que soit sa situation de famille | 100 % du capital décès toutes causes de l'option retenue | |
| Double effet (voir conditions générales) | 100 % du capital décès toutes causes de l'option retenue | |
Arrêt de travail
| Nature des garanties | Niveau de prestations |
|---|---|
| Incapacité temporaire : les niveaux de prestations ci-dessous s'entendent hors prestations versées par la sécurité sociale et dans la limite du salaire net. | |
| Franchise | L'indemnisation par l'institution s'effectue à l'issue d'une franchise de 90 jours continus. |
| Niveau d'indemnisation | 25 % du salaire de base brut tranches A et B |
| Invalidité : les niveaux de prestations ci-dessous s'entendent hors prestations versées par la sécurité sociale et dans la limite du salaire net. | |
| – 1re catégorie | 25 % du salaire de base brut tranches A et B |
| – 2e catégorie | 25 % du salaire de base brut tranches A et B |
| – 3e catégorie | 25 % du salaire de base brut tranches A et B |
| Incapacité permanente : les niveaux de prestations ci-dessous s'entendent hors prestations versées par la sécurité sociale et dans la limite du salaire net. | |
| Taux d'incapacité supérieur ou égal à 33 % et inférieur à 66 % | 25 % du salaire de base brut tranches A et B |
| Taux d'incapacité supérieur ou égal à 66 % | 25 % du salaire de base brut tranches A et B |
(1) Le tableau de garantie est étendu sous réserve du respect des articles L. 1226-1 et D. 1226-1 et suivants du code du travail, relatifs au maintien de salaire dont les montant sont conditionnés à l'ancienneté et sous réserve du respect des dispositions de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, relatives aux organismes habilités à distribuer des contrats collectifs de protection sociale, et de la décision n° 2013-672 DC du 13 juin 2013 du Conseil constitutionnel, relative au libre choix de l'employeur pour l'organisation de la couverture des salariés en matière de protection sociale complémentaire.
(Arrêté du 23 décembre 2019 - art. 1)
(2) Le terme « OCIRP » est exclu de l'extension en tant qu'il est contraire à la liberté contractuelle et à la liberté d'entreprendre tels qu'interprétées par le Conseil Constitutionnel dans sa décision du n° 2013-672 DC du 13 juin 2013.
(Arrêté du 23 décembre 2019 - art. 1)