Article 3 (1)
Cadre juridique
Le présent accord institue des garanties minimales qui doivent être respectées sans dérogation risque par risque. Pour le personnel cadre, seul l'article 5 de l'accord est applicable à cette catégorie.
(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2253-1 du code du travail.
(Arrêté du 23 décembre 2019 - art. 1)