Article 3
La commission paritaire est réunie au minimum quatre fois par an en vue des négociations périodiques obligatoires de branche visées par les dispositions du code du travail :
– négociation annuelle sur les salaires ;
– négociation triennale :
–– égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
–– les conditions de travail et la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ;
–– les travailleurs handicapés ;
–– la formation professionnelle et l'apprentissage,
– négociation quinquennale sur les classifications et l'épargne salariale.
Elle se réunit également sur d'autres thématiques à la demande des partenaires sociaux.
Le calendrier des réunions sera fixé en fin d'année N pour l'année N + 1.