Avenant n° 21 du 13 décembre 2018 relatif à la mise en place, au rôle et au fonctionnement de la CPPNI

Article 1er

En vigueur

Mise à jour de l'article 6 de la CCNP

I. – L'article 6.1.3 de la CCNP est modifié comme suit :

« 6.1.3. Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)

a) Les salariés d'entreprise, mandatés par leur organisation syndicale et appelés à participer aux réunions visées ci-dessous sont tenus d'informer, par écrit (notamment par communication d'une copie de la convocation) et, sauf circonstances exceptionnelles, au moins 1 semaine à l'avance, leur employeur (ou son représentant) de leur participation à ces commissions.

b) La composition de chacune des délégations syndicales qui participent aux réunions :
– de la formation négociation (CPN) de la CPPNI ;
– de la formation conciliation de la CPPNI ;
– de la formation interprétation de la CPPNI ;
– de l'observatoire paritaire de la négociation collective ;
– de l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications (dénommé OPTL dans la branche) ;
– de la commission paritaire nationale pour l'emploi et la formation professionnelle (CPNE),
est définie aux articles 23.6.1 et 23.6.2 relatifs à la composition et aux réunions de la commission.

c) Compte tenu des spécificités des différents secteurs d'activité entrant dans le champ d'application de la convention collective, lorsque les travaux des commissions et groupes de travail susvisés ne concernent qu'un seul de ces secteurs, les salariés d'entreprise appelés à y participer doivent appartenir à des entreprises relevant du champ d'application de la CCNTR.

d) Le temps passé par les salariés d'entreprise, lorsqu'ils sont titulaires d'un mandat de représentant du personnel élu ou désigné à participer aux réunions et groupes de travail des instances visées à l'alinéa b du présent paragraphe 3, ne s'impute pas sur le crédit d'heures de délégation dont ils disposent pour exercer leurs fonctions dans l'entreprise.

e) Les dispositions ci-dessus, sont applicables sans préjudice des dispositions de l'article 30 de l'accord national professionnel “ Transports de fonds et valeurs ” du 5 mars 1991 modifié. »

II. – Les parties signataires mettent à jour la liste visée à l'article 6.1.4.3, en raison des changements d'appellation de certains organismes de la formation professionnelle.

Le paragraphe 6.1.4.3 de l'article 6 est en conséquence modifié comme suit :

« – Comité d'observation et d'évaluation de la formation (COEF) (AFT) ;
– Conseils de perfectionnement des établissements de formation créés sous l'égide des associations de formation continue de la profession (AFTRAL et PROMOTRANS) ;
– AFPA : sous-commission nationale transport et logistique ;
– OPCO mobilité ;
– groupe technique de formation professionnelle (taxe d'apprentissage) ;
– jurys d'examens professionnels, donnant lieu à la délivrance d'un diplôme officiel, organisés par l'AFPA, l'AFTRAL et PROMOTRANS ou tout autre organisme de formation certifié. »