Article 12
12. I. Nombre de délégués
Dans les établissements occupant au moins 11 salariés, la composition de la délégation du personnel est fixée par le code du travail en fonction de la taille d'effectif de l'entreprise.
Par accord d'entreprise, il est possible d'augmenter le nombre de délégués du comité social et économique.
12. II. Durée du mandat
Les membres du comité social et économique sont élus pour 4 ans et rééligibles. (1)
La mise en place de la représentation du personnel et son renouvellement se fait selon les conditions légales et réglementaires en vigueur.
12. III. Fin du mandat
En cours de mandat, les fonctions de membres du CSE prennent fin par décès, démission, résiliation du contrat de travail, perte des conditions requises pour l'éligibilité.
12. IV. Garanties. – Remplacement
Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un représentant du personnel est obligatoirement soumis au comité social et économique qui donne son avis sur le projet de licenciement.
Le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail ou du ministère du travail.
12. V. Attributions
Les attributions du comité social et économique sont fixées par le livre III de la seconde partie du code du travail. Ces attributions varient selon la taille de l'entreprise.
Par accord d'entreprise, il est possible de faire évoluer les attributions du CSE, conformément aux dispositions légales en vigueur, afin de mieux s'adapter aux spécificités de l'entreprise.
Dans cette organisation, les entreprises auront la possibilité de mettre en place des représentants de proximité, en précisant leurs attributions et leurs moyens de fonctionnement.
De la même manière un accord d'entreprise peut adapter, dans les limites prévues par la réglementation les modalités pratiques de fonctionnement du CSE, y compris le recours aux experts, les informations qui lui sont communiquées et le calendrier des réunions.
(1) Le 1er alinéa de l'article 12-II du titre II est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2314-33 du code du travail.
(Arrêté du 21 mai 2021 - art. 1)