Article 15
La période d'essai est de 2 mois pour le personnel ouvrier et employé.
Cette période ne peut être reconduite qu'une seule fois, si la lettre d'engagement ou le contrat de travail le prévoient expressément, et ne peut dépasser 4 mois, renouvellement inclus, pour le personnel ouvrier et employé.
En cas de rupture avant le terme de la période d'essai, les règles relatives à la résiliation du contrat de travail à durée indéterminée ne sont pas applicables.
Les conditions et délais de la rupture en période d'essai sont fixés par le code du travail.