Convention collective nationale des détaillants en chaussures du 27 juin 1973 (actualisée par avenant n° 79 du 8 décembre 2014 étendu par arrêté du 11 décembre 2015 JORF 23 décembre 2015)

En vigueur depuis le 01/05/2019En vigueur depuis le 01 mai 2019

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Convention collective nationale des détaillants en chaussures du 27 juin 1973 (actualisée par avenant n° 79 du 8 décembre 2014 étendu par arrêté du 11 décembre 2015 JORF 23 décembre 2015)

Indemnité de congés payés

Pour la détermination de l'indemnité de congés payés, il est rappelé que seules sont assimilées à un temps de travail et considérées comme ayant donné lieu à rémunération :
– l'ensemble des périodes de congés payés prévues par la présente convention ;
– les périodes de congé maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption ;
– les périodes, limitées à une durée ininterrompue d'un an, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
– les périodes de maladie constatée par certificat médical et indemnisées au titre de l'article 17 de la présente convention ;
– les périodes de maintien ou de rappel sous les drapeaux à un titre quelconque ;
– les congés de formation considérés comme temps de travail ;
– les périodes de prise de la contrepartie obligatoire en repos prévues à l'article L. 3121-11 du code du travail ;
– les jours de repos accordés au titre de l'accord collectif conclu en application de l'article L. 3122-2 du code du travail.

Il est rappelé en outre que l'indemnité afférente aux congés payés est égale au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence (12 mois du 1er juin au 31 mai suivant). Cette indemnité ne peut toutefois être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la durée légale des congés payés du salarié, si celui-ci avait continué à travailler.

(1) Article étendu sous réserve que la référence aux articles L. 3141-18 du code du travail soit entendue comme étant la référence aux articles L. 3121-30, L. 3121-33 et L. 3121-38 du code du travail et que la référence à l'article L. 3122-2 du code du travail soit entendue comme étant la référence à l'article L. 3121-44 du code du travail.  
(Arrêté du 19 avril 2019 - art. 1)