Accord du 26 octobre 2018 relatif à la gestion des parcours des porteurs de mandat

Article 7

En vigueur

Verrouillage de l'accord dans le cadre de l'article L. 2253-2 du code du travail


Les parties signataires conviennent que le présent accord est conclu dans le cadre de l'article L. 2253-2 du code du travail et que les accords d'entreprises ne pourront comporter des stipulations différentes qu'à la condition qu'elles assurent des garanties au moins équivalentes.