Accord du 17 septembre 2018 relatif à la création de la CPPNI

Article 6

En vigueur étendu

Modalités de transmission des conventions et accords d'entreprises à la CPPNI

6.1. Transmission des accords

Conformément aux dispositions de l'article L. 2232-9 du code du travail, les entreprises de la branche « Prévention et sécurité » doivent transmettre à la CPPNI leurs conventions et accords collectifs comportant des stipulations relatives à la durée du travail, au travail à temps partiel, aux congés et au compte épargne-temps. (1)

Conformément au décret n° 2016-1556 du 18 novembre 2016, ces conventions ces accords sont transmis à l'adresse numérique suivante : [email protected].

Chaque organisation d'employeurs et de salariés représentative est destinataire d'une copie des mails et accords déposés sur cette boîte électronique de façon systématique et automatique.

6.2. Bilan des accords

La CPPNI accuse réception des conventions et accords qui lui sont transmis. Cet accusé de réception ne préjuge en rien de la conformité et de la validité de ces accords collectifs d'entreprise au regard des dispositions du code du travail, et en particulier au regard des formalités de dépôt et de publicité applicables.

La CPPNI est chargée d'établir un rapport annuel d'activité comprenant notamment un bilan des accords collectifs d'entreprises conclus en matière de durée du travail, de travail à temps partiel et en matière de congés payés. (1)

Ce bilan doit décrire l'impact de ces accords sur les conditions de travail des salariés et sur la concurrence entre les entreprises de la branche et formulant le cas échéant des recommandations.

(1) Alinéas étendus sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2232-9 du code du travail.
(Arrêté du 17 avril 2019 - art. 1)