Accord du 17 septembre 2018 relatif à la création de la CPPNI

Article 3

En vigueur étendu

Composition et fonctionnement

3.1. Composition

La CPPNI est constituée de représentants des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national (1).

Chaque organisation syndicale de salariés désigne 3 représentants maximum, à l'exclusion des membres permanents. Il en est de même pour les organisations représentatives d'employeurs.

Les modalités d'exercice de leur mandat par les représentants salariés sont celles définies à l'article 4.03 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.

Le secrétariat de la CPPNI est assuré par le collège employeur, qui désigne chaque année l'organisation d'employeurs qui en aura la charge pour l'année à venir.

Au début de chaque séance, le collège employeur désigne un président de séance. Ce président assure la conduite des débats.

3.2. Fonctionnement

La CPPNI se réunit au moins 4 fois par an en formation de commission de négociation et chaque fois que nécessaire en vue de mener à bien les missions qui lui sont conférées.

Elle se réunit autant que de besoin à la demande de deux organisations représentatives.

3.2.1. CPPNI siégeant en commission de négociation

La CPPNI se réunit en formation de commission de négociation en vue de mener les négociations au niveau de la branche et définir son calendrier de négociations dans les conditions définies par la loi.

Au cours du dernier trimestre de l'année « N », les organisations d'employeurs représentatives et les organisations syndicales représentatives de la branche définissent pour l'année « N + l » le calendrier annuel de négociations.

Les organisations d'employeurs représentatives et les organisations syndicales représentatives fixent conjointement les ordres du jour des prochaines réunions de la CPPNI lesquels seront envoyés par courrier électronique par le secrétariat de la CPPNI, au moins 10 jours avant la date de la réunion suivante, aux représentants dûment mandatés de chaque organisation représentative, assortis de tous les documents nécessaires. Les parties s'engagent à respecter ces délais, sauf accord exprès et justifié de ces dernières.

Conformément à l'article L. 2261-20 du code du travail, à la demande de l'une des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, ou de sa propre initiative, l'autorité administrative peut provoquer la réunion d'une commission mixte paritaire.

3.2.2. CPPNI siégeant en commission d'interprétation

Par dérogation aux dispositions du présent article 3, lorsque la CPPNI siège en commission d'interprétation, l'article 3 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité s'applique.

(1) Les termes « au niveau national » sont exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail.
(Arrêté du 17 avril 2019 - art. 1)