Accord n° 17 du 10 décembre 2018 relatif à la sécurisation de l'emploi et au temps partiel

Article 7.1

En vigueur

Regroupement des horaires et organisation du travail par journée complète

Les horaires des salariés à temps partiel, dont le contrat de travail déroge à la durée minimale légale, devront impérativement être regroupés par journée de travail leur permettant de cumuler une ou plusieurs autres activités.

Par journée de travail complète, les partenaires sociaux entendent toute plage horaire de 4 heures minimum de travail continue.

Ainsi, au sein d'une même journée, les horaires de travail des salariés dont le contrat de travail déroge à la durée minimale légale ne comporteront donc aucune interruption d'activité.

Toutefois, à la demande expresse du salarié, une répartition différente de la durée du travail pourra être retenue par avenant au contrat de travail, notamment par demi-journée de travail. L'employeur en informera les représentants du personnel.

Une répartition différente de la durée du travail pourra également être retenue par accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail.

Dans tous les cas, les horaires doivent être regroupés afin de permettre aux salariés de cumuler une ou plusieurs autres activités.

Nota : Accord en vigueur à compter du 1er janvier 2019 conclu pour une durée déterminée de 4 ans. Cette date d'entrée en vigueur est reportée au 10 décembre 2018 (date de signature) pour une durée au terme fixé au 31 décembre 2024. (Accord du 20 septembre 2022, art. 3)

Conditions d'entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans.