Accord n° 17 du 10 décembre 2018 relatif à la sécurisation de l'emploi et au temps partiel

Article 5

En vigueur

Dérogation à la durée minimale légale à l'initiative du salarié

Une durée de travail inférieure à la durée minimale légale peut être fixée à la demande du salarié soit pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles, soit pour lui permettre de cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée minimale légale. Cette demande est écrite et motivée. L'employeur informe chaque année le comité social et économique (CSE) du nombre de demandes de dérogation individuelle.

Nota : Accord en vigueur à compter du 1er janvier 2019 conclu pour une durée déterminée de 4 ans. Cette date d'entrée en vigueur est reportée au 10 décembre 2018 (date de signature) pour une durée au terme fixé au 31 décembre 2024. (Accord du 20 septembre 2022, art. 3)

Conditions d'entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans.