Avenant du 25 septembre 2018 à l'accord du 24 juin 2013 relatif au régime professionnel de prévoyance

Article 2

En vigueur

Le titre de l'article 14 intitulé « Incapacité de travail n'excédant pas 12 mois » devient « Incapacité de travail ».

Cet article 14 est désormais subdivisé comme suit :
–   « 14.1. Incapacité de travail n'excédant pas 12 mois » qui contient les dispositions inchangées de l'ancien article 14 ;
–   « 14.2. Incapacité de travail excédant 12 mois » qui contient les dispositions inchangées de l'ancien article 15.

Le nouvel article 15 du règlement RPP est rédigé ainsi :

« Article 15

Mi-temps thérapeutique

Lorsque après une incapacité temporaire de travail, le salarié reprend une activité salariée partielle autorisée médicalement et donnant lieu à l'attribution par la sécurité sociale d'indemnités journalières ainsi qu'à une rémunération réduite (appelé communément “ mi-temps thérapeutique ”), le personnel a droit à une prestation complémentaire aux indemnités journalières brutes de la sécurité sociale, dans les conditions suivantes :

Le montant de l'indemnité journalière complémentaire est calculé de manière à compléter à concurrence de 85 % la rémunération brute telle que définie à l'article 6, les sommes que le personnel perçoit au titre :

–   de la sécurité sociale ;
–   d'indemnités dues par des tiers responsables ou l'assurance de ces derniers ;
–   du salaire perçu dans le cadre de l'activité professionnelle à temps partiel.

Le salaire à prendre en considération pour le calcul des indemnités journalières complémentaires est celui que l'intéressé aurait perçu s'il avait continué son activité professionnelle à temps plein.

En aucun cas, la somme des rémunérations et indemnités journalières complémentaires nettes de charges versées au salarié ne peut excéder 100 % de la rémunération nette qu'aurait perçue le salarié en activité à temps complet ».