Avenant du 25 septembre 2018 à l'accord du 24 juin 2013 relatif au régime professionnel de prévoyance

Article 1er

En vigueur

L'article 42 du règlement RPP est modifié comme suit :

« Article 42

Taux des cotisations

Les cotisations à la charge de l'employeur et du personnel sont fixées comme suit :

Article 42.1

Garanties décès. – Incapacité-invalidité. – Déplacement professionnel

(En pourcentage.)

Assiette de cotisation
Tranche de salaire
inférieure ou égale à 1 PASS
Tranche de salaire
supérieure à 1 PASS
EmployeurPersonnelEmployeurPersonnel
1,500,131,160,10
Total : 1,63Total : 1,26

La clé de répartition des cotisations afférentes aux garanties décès, incapacité, invalidité, déplacement professionnel est la suivante :

(En pourcentage.)

T < 1 PASST > 1 PASS
Employeur9292
Personnel88

Article 42.2

Garantie remboursement des frais de soins

(En pourcentage.)

Salariés dont le salaire annuel est inférieur ou égal à 1 PASS (1)Salariés dont le salaire annuel est supérieur à 1 PASS (1)
EmployeurPersonnelEmployeurPersonnel
Haut-Rhin Bas-Rhin Moselle (2)0,804 du PMSS0,042 du PMSS1,155 du PMSS0,061 du PMSS
Total : 0,846Total : 1,216
Autres départements1,339 du PMSS0,070 du PMSS1,925 du PMSS0,101 du PMSS
Total : 1,409Total : 2,026
(1) Pour déterminer la catégorie à laquelle appartient chaque salarié (catégorie des salariés dont le salaire annuel est inférieur ou égal à 1 PASS ou catégorie des salariés dont le salaire annuel est supérieur à 1 PASS), il est tenu compte de l'ensemble des éléments de salaire soumis à cotisations sociales, versés au cours de l'année N – 1, dans les conditions suivantes :
– pour les salariés à temps partiel, le PASS de référence est proratisé en fonction de la durée de travail prévue par le contrat de travail ;
– pour les salariés dont le régime de travail (temps plein/ temps partiel) évolue en cours d'année N – 1, le PASS de référence est proratisé en fonction de la durée de travail effective globale au cours de l'année N – 1 ;
– pour les salariés recrutés au cours de l'année N – 1, le salaire versé au cours de ladite année est reconstitué en salaire annuel, en tenant compte éventuellement de la proratisation liée au temps partiel ;
– pour les salariés recrutés au cours de l'année N, il est tenu compte pour l'année N du salaire prévu par le contrat de travail (ou tout document équivalent) reconstitué en salaire annuel, en tenant compte éventuellement de la proratisation liée au temps partiel ;
– les salariés, dont le régime de travail (passage de temps plein à temps partiel ou passage de temps partiel à temps plein) est modifié au cours de l'année N, peuvent être amenés à changer de catégorie en fonction de la proratisation ou de sa suppression consécutive à l'évolution de leur régime de travail ; le changement éventuel de catégorie est établi en fonction de la situation nouvelle à compter de la date d'évolution du régime de travail ;
– la rupture du contrat de travail au cours de l'année N est sans effet sur la situation du salarié.
Il est également précisé que, pour l'application aux anciens salariés de l'article 1er du décret n° 2017-372 du 21 mars 2017, il sera tenu compte de la situation du salarié à la date de la cessation effective du contrat de travail.
(2) Taux de cotisations en matière de remboursement de frais de soins réduits dans les départements du Haut-Rhin, Bas-Rhin et de la Moselle par rapport aux autres départements, compte tenu du régime local complémentaire obligatoire.

La clé de répartition des cotisations afférentes à la garantie remboursement des frais de soins est la suivante :

(En pourcentage.)

Employeur95
Personnel5

Les cotisations afférentes au remboursement des frais de soins seront maintenues en l'état pendant une durée de 2 ans à compter du 1er janvier 2019, sauf en cas de réforme législative ou réglementaire majeure mettant en péril l'équilibre du régime. »