Article 1er
L'article 42 du règlement RPP est modifié comme suit :
« Article 42
Taux des cotisations
Les cotisations à la charge de l'employeur et du personnel sont fixées comme suit :
Article 42.1
Garanties décès. – Incapacité-invalidité. – Déplacement professionnel
(En pourcentage.)
| Assiette de cotisation | |||
|---|---|---|---|
| Tranche de salaire inférieure ou égale à 1 PASS | Tranche de salaire supérieure à 1 PASS | ||
| Employeur | Personnel | Employeur | Personnel |
| 1,50 | 0,13 | 1,16 | 0,10 |
| Total : 1,63 | Total : 1,26 | ||
La clé de répartition des cotisations afférentes aux garanties décès, incapacité, invalidité, déplacement professionnel est la suivante :
(En pourcentage.)
| T < 1 PASS | T > 1 PASS | |
|---|---|---|
| Employeur | 92 | 92 |
| Personnel | 8 | 8 |
Article 42.2
Garantie remboursement des frais de soins
(En pourcentage.)
| Salariés dont le salaire annuel est inférieur ou égal à 1 PASS (1) | Salariés dont le salaire annuel est supérieur à 1 PASS (1) | |||
|---|---|---|---|---|
| Employeur | Personnel | Employeur | Personnel | |
| Haut-Rhin Bas-Rhin Moselle (2) | 0,804 du PMSS | 0,042 du PMSS | 1,155 du PMSS | 0,061 du PMSS |
| Total : 0,846 | Total : 1,216 | |||
| Autres départements | 1,339 du PMSS | 0,070 du PMSS | 1,925 du PMSS | 0,101 du PMSS |
| Total : 1,409 | Total : 2,026 | |||
| (1) Pour déterminer la catégorie à laquelle appartient chaque salarié (catégorie des salariés dont le salaire annuel est inférieur ou égal à 1 PASS ou catégorie des salariés dont le salaire annuel est supérieur à 1 PASS), il est tenu compte de l'ensemble des éléments de salaire soumis à cotisations sociales, versés au cours de l'année N – 1, dans les conditions suivantes : – pour les salariés à temps partiel, le PASS de référence est proratisé en fonction de la durée de travail prévue par le contrat de travail ; – pour les salariés dont le régime de travail (temps plein/ temps partiel) évolue en cours d'année N – 1, le PASS de référence est proratisé en fonction de la durée de travail effective globale au cours de l'année N – 1 ; – pour les salariés recrutés au cours de l'année N – 1, le salaire versé au cours de ladite année est reconstitué en salaire annuel, en tenant compte éventuellement de la proratisation liée au temps partiel ; – pour les salariés recrutés au cours de l'année N, il est tenu compte pour l'année N du salaire prévu par le contrat de travail (ou tout document équivalent) reconstitué en salaire annuel, en tenant compte éventuellement de la proratisation liée au temps partiel ; – les salariés, dont le régime de travail (passage de temps plein à temps partiel ou passage de temps partiel à temps plein) est modifié au cours de l'année N, peuvent être amenés à changer de catégorie en fonction de la proratisation ou de sa suppression consécutive à l'évolution de leur régime de travail ; le changement éventuel de catégorie est établi en fonction de la situation nouvelle à compter de la date d'évolution du régime de travail ; – la rupture du contrat de travail au cours de l'année N est sans effet sur la situation du salarié. Il est également précisé que, pour l'application aux anciens salariés de l'article 1er du décret n° 2017-372 du 21 mars 2017, il sera tenu compte de la situation du salarié à la date de la cessation effective du contrat de travail. (2) Taux de cotisations en matière de remboursement de frais de soins réduits dans les départements du Haut-Rhin, Bas-Rhin et de la Moselle par rapport aux autres départements, compte tenu du régime local complémentaire obligatoire. | ||||
La clé de répartition des cotisations afférentes à la garantie remboursement des frais de soins est la suivante :
(En pourcentage.)
| Employeur | 95 |
| Personnel | 5 |
Les cotisations afférentes au remboursement des frais de soins seront maintenues en l'état pendant une durée de 2 ans à compter du 1er janvier 2019, sauf en cas de réforme législative ou réglementaire majeure mettant en péril l'équilibre du régime. »