Article 6 (1)
Entrée en vigueur. – Durée
Le présent accord se substitue aux dispositions antérieures à compter de son dépôt, y compris au sein des DROM. Il est conclu pour une durée indéterminée.
(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'alinéa 3 de l'article L. 2222-1 du code du travail.
(Arrêté du 15 janvier 2020 - art. 1)