Avenant n° 13 du 19 septembre 2018 modifiant les articles 4.7.4, 4.7.5, 4.7.6 de la convention collective et créant l'article 6.3.7

Article 4 (1)

En vigueur

Création d'un article 6.3.7 dans la CCN « préconisation du respect d'une primauté de branche relative aux compensations liées au travail de nuit »

Il est créé un article 6.3.7 « Préconisation du respect d'une primauté de branche relative aux compensations liées au travail de nuit » rédigé de la façon suivante :

« Sous réserve des dispositions des articles L. 2253-1, L. 2253-2 et L. 2253-3 du code du travail, les parties signataires préconisent aux entreprises de respecter une primauté des dispositions issues des articles cités ci-dessous, sauf dispositions plus favorables prévues par convention d'entreprise :
– article 6.3.4 de la CCN “ compensation salariale attribuée aux salariés n'ayant pas le statut de travailleurs de nuit ”,
– article 6.3.5 de la CCN “ compensation salariale attribuée aux salariés qui ont le statut de travailleurs de nuit ”,
– article 6.3.6 de la CCN “ Autres dispositions ” sur la prime de panier de nuit. »

(1) Article étendu sous réserve d'interpréter ces stipulations comme caractérisant de simples conseils aux entreprises de la branche, qui ne sauraient avoir pour objet et légalement pour effet de faire obstacle à la conclusion d'accords d'entreprise sur le fondement des dispositions de l'article L. 2253-3 du code du travail et dans les domaines tels que définis par ces mêmes dispositions.  
(Arrêté du 17 février 2020 - art. 1)