Article 2
Il est institué au sein de la branche une commission paritaire nationale de l'emploi.
La commission est composée d'un représentant de chaque organisation syndicale représentative au niveau de la branche du personnel d'appui ou du personnel officier et d'un nombre équivalent de représentants des employeurs afin d'assurer la parité.
Lors des réunions de la commission la parité est considérée comme respectée dès lors que les deux délégations, syndicale et patronale, sont représentées.
Elle se réunit au moins une fois par an dans les mêmes formes que la commission paritaire de branche.
Elle est chargée d'évaluer les besoins en formation du personnel navigant de la branche en tenant compte des évolutions réglementaires, des évolutions techniques des navires, des évolutions en matière de méthodes de formation.
Elle examine également sur la base d'éléments chiffrés synthétiques le nombre et le type de formations ainsi que les moyens mis en œuvre par les entreprises de la branche pour former leur personnel.
La commission paritaire nationale de l'emploi est compétente pour fixer la liste des formations éligibles au compte personnel de formation dans les conditions de l'article L. 6323-16 du code du travail.