Avenant n° 1 du 1er octobre 2018 à l'accord national du 13 mai 2016 relatif à la prévoyance

Article 2 (1)

En vigueur

Garantie décès

À compter du 1er janvier 2019, les dispositions de l'article 4.2.1 « Garantie décès » de l'accord du 13 mai 2016 sont modifiées et remplacées comme suit :

« Article 4.2.1
Garantie décès
Définition

Cette garantie a pour objet le paiement au(x) bénéficiaire(s) d'un capital en cas de décès du salarié, quels que soient son ancienneté ou son âge.

Montant

Ce capital est égal à 250 % du traitement de base pour le personnel cadre et à 100 % pour le personnel non cadre.

Bénéficiaire du capital décès

En l'absence d'une désignation particulière expresse dûment notifiée à l'organisme assureur, le capital décès est versé selon l'ordre de priorité ci-après :
– au conjoint marié non séparé de corps judiciairement ;
– à défaut au partenaire de Pacs ;
– à défaut, au concubin ;
– à défaut, aux enfants, par parts égales entre eux, la part du prédécédé revenant à ses propres descendants ou à ses frères et sœurs ;
– à défaut, aux ascendants de l'assuré, par parts égales entre eux ou à leurs survivants ;
– à défaut, aux héritiers de l'assuré, par parts égales entre eux, y compris à ceux qui ont renoncé à la succession. »

(1) Article étendu sous réserve du respect de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale interdisant les clauses de désignation.  
(Arrêté du 26 juillet 2019 - art. 1)