Accord du 3 mars 2015 relatif à la prime annuelle

Préconisation du respect d'une primauté de branche relative à la prime annuelle

Sous réserve des dispositions des articles L. 2253-1, L. 2253-2 et L. 2253-3 du code du travail, les parties signataires préconisent aux entreprises de respecter une primauté des présentes dispositions conventionnelles relatives à la prime annuelle, sauf dispositions plus favorables prévues par convention d'entreprise.