Article 3
Pour les salariés au forfait jours
Les périodes de repos sont des périodes ne comportant ni travail ni sollicitations professionnelles, donc des périodes « déconnectées » au sens du L. 2242-17 du code du travail. La durée quotidienne de repos est au minimum de 11 heures, la durée hebdomadaire minimum est de 24 heures à laquelle s'ajoutent les 11 heures de repos quotidien pour former un bloc de 35 heures consécutives minimum. Ces limites ont pour objet de définir une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail et non de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour.
Pour les salariés hors forfait jours
La durée maximale quotidienne du travail, pour les salariés hors forfait est de 10 heures et la durée de travail hebdomadaire maximale est de 44 heures. Ces salariés bénéficient également d'une durée de repos hebdomadaire d'un minimum de 24 heures à laquelle s'ajoutent les 11 heures de repos quotidien.
Les représentants des employeurs et des salariés de la branche des salariés en portage salarial attirent l'attention des EPS et des salariés portés sur le fait que le non-respect des durées minimales de repos représente un risque pour l'équilibre vie professionnelle/ vie personnelle et pour la santé – sécurité des personnes. Ces dépassements éventuels, dans l'exécution des missions négociées par le salarié porté et son client, doivent être discutés, lorsqu'ils se produisent, afin qu'une aide soit fournie au salarié porté dans la gestion de son activité. Il est rappelé qu'outre l'entretien individuel annuel prévu à la convention collective, les salariés portés ont le droit de demander à tout moment un entretien à l'EPS qui doit les recevoir dans un délai maximum de 7 jours. Ce droit sera rappelé dans le CRA.
Les représentants des employeurs et des salariés de la branche des salariés en portage salarial conviennent du fait que les rappels concernant la durée des périodes de repos, indiqués ci-dessus, sont nécessaires et visent à informer les salariés portés. Le salarié porté devra indiquer si la charge de travail a entraîné des amplitudes de travail incompatibles avec la durée minimum de repos quotidien et avec la durée minimum de repos hebdomadaire.