Article 13.3
Les délégués de l'assemblée générale doivent répondre personnellement aux convocations. Chaque délégué présent ne peut détenir plus d'un pouvoir dans son collège.
L'assemblée générale ne peut valablement délibérer que si, dans chaque collège, la moitié au moins des délégués sont présents ou représentés. À défaut de ce quorum, elle est à nouveau convoquée dans les 30 jours suivants. Elle peut alors délibérer quel que soit le nombre de délégués présents, à la seule condition que les 2 collèges soient représentés.
Les questions posées oralement en séance peuvent faire l'objet de débats. Une réponse circonstanciée en séance n'est impérative que pour les questions écrites visées à l'article 15.2.
Les décisions de l'assemblée générale ordinaire sont prises à la majorité simple des voix des délégués présents ou représentés dans chaque collège.
Aucun délégué intéressé à l'une des conventions visées dans le rapport spécial du commissaire aux comptes ne peut prendre part au vote qui concerne cette convention (alinéa déplacé).
Les décisions de l'assemblée générale extraordinaire sont prises à la majorité des deux tiers des délégués présents ou représentés dans chaque collège.
Une assemblée générale extraordinaire est réunie dans les 2 mois qui suivent le dépôt de l'accord de branche quadriennal visé au paragraphe 11.2.1, pour entériner la décision prise quant à la composition du conseil d'administration de l'institution.
Il est établi un procès-verbal cosigné par le président et le vice-président ainsi qu'une feuille de présence émargée par chaque délégué. La feuille d'émargement est conservée dans un registre de présence pour justifier de la réalisation des quorums et des majorités.