Article 10
Des comptes annuels sont établis selon les règles en vigueur.
Le contrôle des comptes de l'association est exercé par un commissaire aux comptes satisfaisant aux conditions de nomination prévues par la loi.
L'assemblée générale sur proposition du conseil d'administration, nomme, pour six exercices, un commissaire aux comptes titulaire et un commissaire aux comptes suppléant ; leurs fonctions expirant après l'assemblée générale qui statue sur les comptes du sixième exercice.
Le commissaire aux comptes suppléant est appelé à remplacer le titulaire en cas de refus, d'empêchement, de démission ou de décès.
Le commissaire aux comptes est convoqué à la réunion du conseil d'administration qui examine ou arrête les comptes de l'exercice écoulé ainsi qu'à l'assemblée générale, et s'il y a lieu, à toute autre réunion du conseil d'administration. La convocation est effectuée selon les mêmes formes et sous les mêmes délais que ceux prévus pour la convocation, selon le cas, des administrateurs et des délégués à l'assemblée générale de l'association.
Le commissaire aux comptes présente à l'assemblée générale un rapport sur les comptes annuels qui rend compte des vérifications opérées par lui et un rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 612-5 du code de commerce.
Ce rapport spécial :
– contient l'énumération des conventions qui sont soumises à l'approbation de l'assemblée générale ;
– précise, pour chaque convention soumise à l'approbation de l'assemblée générale :
–– l'identité des personnes intéressées avec s'il y a lieu indication du nom des personnes morales visées à l'article 14.3.1 ;
–– sa nature et son objet ;
–– ses modalités essentielles comprenant l'indication des prix ou tarifs pratiqués, des ristournes et commissions consenties, et toutes autres indications permettant à l'assemblée générale d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion ou au renouvellement de la convention.