Article 11
Nul ne peut exercer les fonctions de directeur général s'il est âgé de plus de 70 ans. Lorsque le directeur général atteint cette limite d'âge, il est réputé être démissionnaire d'office.
Tout candidat aux fonctions de directeur général de l'institution doit faire connaître au conseil d'administration les autres fonctions qu'il exerce à cette date afin que le conseil puisse apprécier leur compatibilité avec les fonctions de directeur général de l'institution. Au cours de ses fonctions, le directeur général informe en tant que de besoin le conseil d'administration de toute autre fonction qui pourrait lui être confiée. Le conseil statue dans un délai de 1 mois sur la compatibilité de ces fonctions avec celles de directeur général de l'institution.
Sans préjudice des délégations de pouvoirs que le directeur général reçoit du conseil d'administration, il entre dans ses attributions d'établir le projet de budget de gestion administrative, de prendre toutes les mesures nécessaires pour l'organisation et le fonctionnement des services, ainsi que pour l'application courante des règlements de l'institution, d'exécuter les décisions relatives aux immobilisations et aux placements prises par le conseil d'administration, de liquider les ordres de recettes et d'ordonnancer les dépenses et d'effectuer les formalités légales ou réglementaires.
Les délégations de pouvoirs reçues du conseil d'administration par le directeur général sont établies pour une durée de 1 an et sont renouvelables annuellement. Au moins 1 fois par an et avant tout renouvellement de chaque délégation, le directeur général rend compte au conseil des actions entreprises dans ce cadre.
Le directeur général peut déléguer ses pouvoirs à ses collaborateurs. Le conseil d'administration est obligatoirement informé de ces délégations, qui ne peuvent être générales.