Article 8
Le conseil se réunit aussi souvent que l'intérêt de l'institution l'exige et au moins 3 fois par an.
Le président ou, à défaut, le 1er vice-président convoque le conseil d'administration et fixe l'ordre du jour de ses réunions. La convocation doit être adressée par lettre simple au moins 15 jours à l'avance.
Les administrateurs constituant le tiers du conseil peuvent convoquer un conseil d'administration extraordinaire, par lettre recommandée adressée au moins 10 jours à l'avance et indiquant l'ordre du jour de la séance.
Le conseil d'administration ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. L'administrateur d'un collège déterminé ne peut disposer, au cours d'une même séance, que d'une procuration donnée par un administrateur appartenant au même collège.
L'administrateur motive son absence aux réunions du conseil d'administration. Trois absences non justifiées dans l'année entraînent la perte du mandat et le remplacement de l'administrateur par l'organisation qui l'a désigné.
Le vote intervient systématiquement à main levée.
Les administrateurs, ainsi que toute personne appelée à assister aux réunions du conseil d'administration, sont tenus à la discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et donné comme telles par le président, le vice-président ou le directeur général.
Il est tenu un registre de présence qui est signé par les administrateurs participant à la séance du conseil d'administration.
Les délibérations du conseil sont constatées par des procès-verbaux établis sur des feuilles mobiles numérotées sans discontinuité, paraphées dans les conditions prévues à l'article A 931-3-4 du code de la sécurité sociale et revêtues du sceau de l'autorité qui les a paraphées. Dès qu'une feuille a été remplie, même partiellement, elle doit être jointe à celles précédemment utilisées. Toute addition, suppression ou inversion de feuilles est interdite.
Le procès-verbal de la séance indique le nom des administrateurs présents, représentés, excusés ou absents. Il fait état de la présence ou de l'absence des personnes convoquées à la réunion du conseil d'administration en vertu d'une disposition légale ou réglementaire et de la présence de toute autre personne ayant assisté à tout ou partie de la réunion. Le procès-verbal est revêtu de la signature du président et du 1er vice-président du conseil d'administration. En cas d'empêchement du président, le 1er vice-président présidant le conseil d'administration, le procès-verbal est revêtu de la signature de ce dernier et de celle d'un administrateur appartenant à l'autre collège.
Les copies ou extraits des procès-verbaux des délibérations sont valablement certifiés par le président du conseil d'administration ou le 1er vice-président ou, en cas d'empêchement, par tout administrateur.
Il est suffisamment justifié du nombre des administrateurs en exercice ainsi que de leur présence ou de leur représentation à une séance du conseil d'administration, par la production d'une copie ou d'un extrait de procès-verbal.