Article 4
L'association ne poursuit aucun but lucratif.
Elle fonctionne dans le cadre du régime des prestations à prix coûtants, tel qu'il est défi par les dispositions de l'article 261 B du code général des impôts.
L'association fonctionne selon les modalités prévues par la doctrine administrative, notamment par l'instruction 3.CA.79 du 15 février 1979 ; en conséquence, les personnes morales redevables de la TVA française ne peuvent pas être membres de l'association que dans la mesure où l'assiette de leur TVA est inférieure à 20 % de leur chiffre d'affaires.
Toute modification dans la situation juridique d'un des membres, susceptible d'entraîner une remise en cause du régime financier applicable à l'association, constitue un motif d'exclusion du membre concerné.