Avenant n° 48 du 12 juillet 2018 relatif aux rémunérations conventionnelles pour l'année 2018 et à diverses dispositions conventionnelles

En vigueur depuis le 01/05/2019En vigueur depuis le 01 mai 2019

Article 2

En vigueur

Bénéficiaires

Conformément aux dispositions de l'article L. 1225-65.1 du code du travail, un salarié peut, sur sa demande et en accord avec l'employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu'ils aient été affectés ou non sur un compte épargne-temps, au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de 20 ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables d'une présence soutenue et des soins contraignants. Ce même dispositif s'applique également dans les conditions de l'article L. 3142-25.1 au salarié qui vient en aide à une personne atteinte d'une perte d'autonomie d'une particulière gravité ou présentant un handicap, dès lors que cette personne est l'une de celle définie par l'article L. 3142-16 du code du travail.

Le salarié bénéficiaire d'un ou plusieurs jours cédés bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d'absence. Cette période d'absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté.

Conditions d'entrée en vigueur

Le présent avenant prendra effet à compter du 1er jour du mois suivant la publication de son arrêté d'extension. Par exception, les dispositions salariales contenues dans le chapitre I s'appliquent à effet du 1er mai 2018 pour les entreprises adhérentes aux organisations patronales signataires.