Article 2 (1)
Salaire minimum mensuel garanti de branche (SMMGB)
En application de l'article 21.2 de la convention collective, le salaire minimum mensuel garanti de branche (SMMGB) au niveau 1 de la classification est fixé à 1 508 € à compter du 1er juillet 2018.
(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions règlementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
(Arrêté du 13 février 2019 - art. 1)